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23/01/2002 | FRANCE | N°00-16626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2002, 00-16626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Schck industrie und Verwaltungbau GMBH, société de droit allemand, dont le siège est ... (Allemagne),

2 / la société Tehalit production, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de la société Entreprise industrielle EI GCC, venant aux droits de la société Entrepris

e industrielle, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Schck industrie und Verwaltungbau GMBH, société de droit allemand, dont le siège est ... (Allemagne),

2 / la société Tehalit production, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de la société Entreprise industrielle EI GCC, venant aux droits de la société Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Schock industrie und Verwaltungbau et de la société Tehalit production, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entreprise industrielle EI GCC, venant aux droits de la société Entreprise industrielle, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 février 2000), que la société Tehalit production (société Tehalit), maître de l'ouvrage délégué par des crédit-bailleurs, ayant entrepris la construction d'un magasin, a chargé des travaux d'entreprise générale la société Griesbach substituée par la société Schock industrie und Verwaltungbau (société Schock), qui a sous-traité plusieurs lots et la construction de deux bassins à la société Entreprise industrielle, aux droits de laquelle vient la société Entreprise industrielle EI GCC (société EI GCC) ; que la société Schock ayant résilié le contrat de sous-traitance au motif que les réserves concernant l'étanchéité des bassins n'avaient pas été levées, la société Entreprise industrielle a assigné en annulation de ce contrat et paiement de dommages et intérêts la société Tehalit et la société Schock, qui a formé une demande reconventionnelle en réparation des désordres ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le décompte général des travaux réalisés a été approuvé par la société Schock qui, en l'absence de tout contrat, ne peut faire état d'un manquement à l'obligation de résultat du sous-traitant et que le préjudice résultant de la faute commise par la société Tehalit doit être réparé par une somme représentant le solde du prix des travaux exécutés par le sous-traitant et qui n'ont pas été réglés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Entreprise industrielle n'avait pas commis, dans l'exécution des travaux, une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Entreprise industrielle EI GCC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise industrielle EI GCC à payer à la société Schock industrie und Verwaltungbau et à la société Tehalit production, ensemble, la somme de 1 350 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise industrielle EI GCC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16626
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Contrat de sous-traitance résilié par le maître de l'ouvrage et dont le sous-traitant a demandé l'annulation - Faute du sous-traitant de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 17 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 2002, pourvoi n°00-16626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16626
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