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23/01/2002 | FRANCE | N°00-13537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2002, 00-13537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Claude Z..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, o

ù étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Claude Z..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., de Me Y..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de la SCI Claude Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les plans au 1/50e établis par M. A... étaient la copie quasiment conforme à une autre échelle des plans d'avant-projet définitif, sur lesquels le permis de construire avait été accordé et dont l'approbation par le maître de l'ouvrage impliquait uniquement un accord sur les dispositions générales adoptées pour les différents niveaux de la construction, ses dimensions et son esthétique, et que seuls les plans au 1/100e avaient permis au maître de l'ouvrage de réaliser l'existence d'un nombre important d'anomalies, la cour d'appel, qui a retenu que les plans d'exécution n'ayant aucune utilité et comportant des solutions techniques inadaptées, dont le choix relevait de l'obligation de conseil de l'architecte, ne pouvaient être exploités et que la structure de l'immeuble avait dû être entièrement revue, a pu en déduire que M. A... n'était pas fondé à réclamer un solde d'honoraires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la société civile immobilière Claude Z..., nonobstant le rejet de la demande en paiement du solde d'honoraires, que des frais avaient dus être exposés en raison de l'impossibilité d'exploiter les plans de M. A... et la nécessité de revoir la structure intérieure de l'immeuble et que la SCI justifiait en outre du retard apporté aux travaux, la cour d'appel n'a pas réparé deux fois le même préjudice en lui allouant une indemnité de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13537
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 2002, pourvoi n°00-13537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13537
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