Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 septembre 1999), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 février 1999), que le 28 mars 1994, la société X... aviation a notifié au comité d'établissement sa décision de dénoncer l'usage relatif au montant de sa contribution aux activités sociales et culturelles et de réduire le montant de 5 % à 3 % de la masse salariale ; que le comité d'établissement X... aviation de Biarritz a demandé l'annulation de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé sur le fondement des articles L. 432-9 et R. 432-11.1° du Code du travail la nullité de la décision prise par la société X... aviation le 28 mars 1994 de réduire de 5 à 3 % de la masse salariale sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement de Biarritz ; dit et jugé qu'en application de l'article R. 432-11.1° du Code du travail le montant le plus élevé de la subvention s'est élevé pour l'année 1992 à la somme de 12 943 108,35 francs ; condamné la société X... aviation à payer au comité d'établissement la différence entre cette somme et celles versées postérieurement au 1er janvier 1995, outre 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1° que lorsque l'employeur a, avant le comité d'entreprise, pris en charge les activités sociales et culturelles, la dénonciation par l'employeur ne peut avoir pour effet de réduire sa contribution ni en dessous du pourcentage ni en dessous du total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales atteint au cours des trois dernières années précédant cette prise en charge ; qu'en l'espèce, en affirmant que le comité d'entreprise peut choisir à tout moment la technique de calcul des trois minima qui lui paraît la plus avantageuse, et en appliquant en l'espèce, le seul article R. 432-11.1° sollicité par celui-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 432-9 et R. 432-11 du Code du travail ;
2° qu'en refusant d'examiner les explications et pièces produites par la société X... aviation démontrant qu'avant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'entreprise l'employeur avait consacré à ce budget 2 % de la masse salariale, et en se bornant à examiner le taux atteint à compter de la fusion des Avions Marcel X... et de la société Bréguet aviation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 432-9 du Code du travail ;
3° que subsidiairement et en tout état de cause, la dénonciation par l'employeur de l'usage ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité ne peut avoir pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés soit par une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11.1° du Code du travail et que le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années précédant la dénonciation n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et que si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation ; qu'en énonçant que la dénonciation d'un usage ne peut avoir pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés soit par une convention collective, soit par l'article R. 432-9 du Code du travail, soit par l'article R. 432-11.1° du même Code, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Mais attendu que si l'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, cette dénonciation ne peut avoir pour effet de réduire la contribution en dessous du minimum fixé par l'article R. 432-11.1° du Code du travail ; que pour l'appréciation de ce minimum, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années précédant la dénonciation n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et que, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation ;
Attendu que la cour d'appel, qui s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de la Cour de cassation, s'est bornée à faire application de l'article R. 432-11.1° du Code du travail comme le demandait le comité d'établissement, en tenant compte du minimum atteint au cours des trois dernières années précédant la dénonciation de l'usage ; qu'aucune variation de la masse salariale n'ayant été invoquée devant elle, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article R. 432-11.1° du Code du travail la contribution de l'employeur ne peut en aucun cas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales atteint au cours de l'une des trois dernières années précédant la dénonciation, la cour d'appel a constaté que la dénonciation a été prise par décision de l'entreprise en date du 28 mars 1994, réduisant de 5 à 3 % de la masse salariale sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement de Biarritz ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se référer aux années 1992, 1993, 1994 comme étant les trois dernières années précédant la dénonciation du 28 mars 1994 sans violer le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la contribution la plus élevée était celle de l'exercice de 1992 et cet exercice figurant nécessairement parmi les trois dernières années précédant la dénonciation de l'usage, le moyen est sans intérêt à critiquer un motif de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ; qu'il ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.