REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a statué sur sa demande de restitution de cautionnement.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition, des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 138, 142-2 et 143 du Code de procédure pénale :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que X... a été remis aux autorités italiennes en juin 1999 alors qu'il se trouvait sous écrou extraditionnel après révocation de la mesure de contrôle judiciaire dont il avait fait l'objet pour ne pas s'être représenté aux actes de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter la requête de l'intéressé, tendant à la restitution de la somme qu'il avait versée pour garantir sa représentation en justice, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes de l'article 142-2 du Code de procédure pénale, la partie du cautionnement réservée à la garantie de la représentation est acquise à l'Etat dans le cas où le mis en examen ne s'est pas présenté à tous les actes de la procédure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, après avoir répondu aux articulations du mémoire dont ils étaient saisis, les juges ont fait une exacte application de la loi ;
Qu'en effet il résulte de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 que l'article 142-2 du Code de procédure pénale est applicable à une personne placée sous contrôle judiciaire au cours d'une procédure d'extradition ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.