La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2002 | FRANCE | N°00-40756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-40756


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble la directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation de l'arrêt de la cour d'appel Toulouse en date du 12 avril 1996 (Chambre sociale, 7 avril 1998 : B V n° 200, p. 148), M. X..., gérant salarié de la société fermière des abattoirs de la ville de Pamiers, a été licencié pour motif économique ; que la commune a repris en régie l'exploitation des abattoirs ; que le salarié a fait convoquer son ancien employeur, en liquidation j

udiciaire, la commune de Pamiers et l'AGS devant la juridiction prud'homale po...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble la directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation de l'arrêt de la cour d'appel Toulouse en date du 12 avril 1996 (Chambre sociale, 7 avril 1998 : B V n° 200, p. 148), M. X..., gérant salarié de la société fermière des abattoirs de la ville de Pamiers, a été licencié pour motif économique ; que la commune a repris en régie l'exploitation des abattoirs ; que le salarié a fait convoquer son ancien employeur, en liquidation judiciaire, la commune de Pamiers et l'AGS devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que, pour juger que le contrat de travail de M. X... ne s'était pas poursuivi avec la commune de Pamiers et pour décider que l'AGS devait faire l'avance des indemnités de rupture allouées à l'intéressé et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société fermière des abattoirs, l'arrêt, constatant que le salarié a été licencié par lettre du 8 février 1994 et qu'il n'a pas été réembauché par la commune de Pamiers lors de la reprise de l'activité le 14 février 1994, retient qu'il est en droit de voir tirer les conséquences du licenciement de sorte que son contrat de travail n'était plus en cours lors de la modification, dans la situation juridique de l'employeur, quelles qu'aient été par ailleurs les circonstances de celle-ci ; que l'article L. 122-12 du Code du travail n'a donc pas vocation à s'appliquer ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'entité économique constituée par les abattoirs de la ville avait été transférée à la commune de Pamiers qui en avait poursuivi l'activité, en sorte que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi de plein droit avec le nouvel employeur et que le licenciement prononcé avant le transfert de l'entité était sans effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la poursuite du contrat de travail de M. X... avec la commune de Pamiers, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur la détermination des droits de M. X... à l'encontre de la commune de Pamiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la poursuite du contrat de travail de M. X... par la commune de Pamiers ;

Dit que le contrat de travail de M. X... s'est poursuivi avec cette commune.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40756
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partiellementsans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Licenciement - Licenciement par l'employeur sortant - Licenciement illégal - Cas.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application.

1° Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie, en sorte que le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur et que le licenciement prononcé avant le transfert de l'entitié est sans effet.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Application.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec un nouvel employeur, lorsque, par application de la règle de droit appropriée, la Cour de cassation peut décider que le contrat de travail s'est poursuivi, le renvoi étant limité à la détermination des droits du salarié à l'encontre de ce nouvel employeur.


Références :

1° :
Code du travail L122-12 aL. 2
Directive 77/187 CEE du 14 février 1977

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 01 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-01-20, Bulletin 1998, V, n° 16, p. 13 (rejet) ; Chambre sociale, 1999-04-13, Bulletin 1999, V, n° 168, p. 123 (rejet), et n° 164, p. 124 (cassation) ; Chambre sociale, 1999-12-14, Bulletin 1999, V, n° 483, p. 359 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-04-03, Bulletin 2001, V, n° 119, p. 93 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2002, pourvoi n°00-40756, Bull. civ. 2002 V N° 25 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 25 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40756
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award