LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 17 mai 2001 par la cour d'appel de Colmar, reçue le 22 octobre 2001, dans une procédure opposant M. X... Tahar à la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord, et ainsi libellée :
" Sollicite l'avis de la Cour de cassation :
Sur l'étendue des obligations résultant pour les organismes de sécurité sociale (en l'espèce une caisse primaire d'assurance maladie), de l'application des dispositions de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile aux notifications des décisions de ces organismes lorsque la lettre recommandée adressée à l'assuré est retournée par les services postaux avec la mention " non réclamée ".
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS QUE la décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale, n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision ; de sorte qu'il appartient à la Caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été informé.