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17/01/2002 | FRANCE | N°99-20750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 99-20750


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales (CAF) a refusé à Mme Dell'Aglio le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation au motif qu'elle ne justifiait pas d'une activité professionnelle effective permettant de valider huit trimestres de cotisations d'assurance vieillesse ; que la cour d'appel (Colmar, 28 septembre 1999) a rejeté le recours de l'intéressée ;

Attendu que Mme Dell'Aglio fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1° que le juge doit, en toutes circonstances,

faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'e...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales (CAF) a refusé à Mme Dell'Aglio le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation au motif qu'elle ne justifiait pas d'une activité professionnelle effective permettant de valider huit trimestres de cotisations d'assurance vieillesse ; que la cour d'appel (Colmar, 28 septembre 1999) a rejeté le recours de l'intéressée ;

Attendu que Mme Dell'Aglio fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1° que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que M. Dell'Aglio n'aurait pas perçu une allocation compensatrice au taux de 80 % ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que dans le cadre de l'appréciation des droits à l'allocation parentale d'éducation, il convient d'assimiler à une activité professionnelle, l'activité exercée par le parent qui s'est occupé d'une personne handicapée pouvant prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.532-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résultait des énonciations du jugement que M. Dell'Aglio percevait une indemnité compensatrice pour tierce personne au taux de 50 %, de sorte que la cour d'appel qui, en le relevant, n'introduisait aucun élément qui ne fût déjà dans le débat, n'avait pas à recueillir au préalable les observations des parties ;

Et attendu, d'autre part, que l'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale, qui énumère limitativement les situations assimilables à une activité professionnelle, ne vise pas à ce titre l'activité indemnisée par l'allocation compensatrice pour tierce personne ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-20750
Date de la décision : 17/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation parentale d'éducation - Attribution - Conditions - Activité professionnelle - Situations assimilées - Assistance d'un bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne (non) .

Est exclue de l'énumération limitative des situations assimilées par l'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale à l'exercice d'une activité professionnelle à laquelle est subordonnée l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation, l'activité indemnisée par l'allocation compensatrice pour tierce personne.


Références :

Code de la sécurité sociale R532-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2002, pourvoi n°99-20750, Bull. civ. 2002 V N° 21 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 21 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20750
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