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17/01/2002 | FRANCE | N°00-14709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-14709


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-3-4 et L. 122-1-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers de ces textes que lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situatio

n, sauf dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ;

Attendu qu'à la suite d'un ...

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-3-4 et L. 122-1-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers de ces textes que lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, sauf dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société française de congélation ultra rapide (SOFRACO) les indemnités de fins de contrat qu'elle estimait être dues en vertu de l'article L. 122-3-4 du Code du travail à certains salariés engagés par contrats à durée déterminée ;

Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'ayant eu recours à des travailleurs saisonniers auxquels elle n'a pas versé l'indemnité de précarité, la société Sofraco est fondée à opposer que seuls les salariés intéressés peuvent se prévaloir de ce défaut de paiement et que le versement de la rémunération constituant le fait générateur des cotisations, l'URSSAF ne justifie pas de l'assiette de son recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sofraco, qui fabriquait des produits glacés en toutes saisons et connaissait seulement un accroissement périodique de production, n'avait pas d'activité saisonnière, de sorte qu'elle était tenue de verser aux salariés concernés une indemnité de précarité rendant exigibles les cotisations recouvrées par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Sofraco de son recours.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14709
Date de la décision : 17/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de précarité d'emploi - Défaut de versement - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi à caractère saisonnier - Notion

Une entreprise qui fabrique des produits glacés en toutes saisons avec seulement un accroissement périodique de production n'a pas d'activité saisonnière et doit verser aux salariés engagés, par contrat à durée déterminée l'indemnité de précarité visée à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, ce qui suffit à rendre exigible les cotisations recouvrées à ce titre par l'URSSAF. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui annule le redressement opéré par cet organisme aux motifs que l'indemnité n'était pas due et que seuls les salariés concernés pouvaient se prévaloir d'un défaut de paiement.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
Code du travail L122-1-1, L122-3-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-02-01, Bulletin 1996, V, n° 40, p. 28 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1999-10-26, Bulletin 1999, V, n° 400, p. 294 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2002, pourvoi n°00-14709, Bull. civ. 2002 V N° 19 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 19 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14709
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