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17/01/2002 | FRANCE | N°00-13303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-13303


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Anton X..., ancien salarié agricole, perçoit à ce titre une pension de vieillesse liquidée à compter du 1er juin 1995 sur la base de 68 trimestres ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 1999) a rejeté sa demande tendant à voir valider la période du 1er janvier 1981 au 31 mai 1995 ;

Attendu que M. Anton X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte des documents versés aux débats et dénaturés par l'arrêt que par décisions des 1er avril 1987 et 29 a

oût 1991, M. Anton X... s'est vu reconnaître le droit à l'allocation aux adultes handi...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Anton X..., ancien salarié agricole, perçoit à ce titre une pension de vieillesse liquidée à compter du 1er juin 1995 sur la base de 68 trimestres ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 1999) a rejeté sa demande tendant à voir valider la période du 1er janvier 1981 au 31 mai 1995 ;

Attendu que M. Anton X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte des documents versés aux débats et dénaturés par l'arrêt que par décisions des 1er avril 1987 et 29 août 1991, M. Anton X... s'est vu reconnaître le droit à l'allocation aux adultes handicapés ; que la mutualité sociale agricole a versé cette allocation du 1er mai 1991 au 31 mai 1995 ; qu'en affirmant que l'intéressé n'avait bénéficié de la Caisse de mutualité sociale d'aucune prestation d'invalidité, les juges du fond ont méconnu l'article 1134 du Code civil ;

2° que sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu l'article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'allocation aux adultes handicapés ne constituant pas une prestation de l'assurance invalidité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation, que durant la période où il avait bénéficié de cette allocation, M. Anton X... n'avait perçu aucune pension d'invalidité en qualité d'assuré social, de sorte que cette période ne pouvait être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse en application de l'article L. 351-3.1° du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13303
Date de la décision : 17/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Assimilation - Prestations de sécurité sociale - Définition - Allocation aux adultes handicapés (non) .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Allocation aux adultes handicapés - Nature - Portée

L'allocation aux adultes handicapés ne constituant pas une prestation de l'assurance invalidité, il s'ensuit que durant la période où il a bénéficié de cette allocation, le requérant n'a perçu aucune prestation d'invalidité en qualité d'assuré social, de sorte que cette période ne peut être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse en application de l'article L. 351-3.1° du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-3 1°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2002, pourvoi n°00-13303, Bull. civ. 2002 V N° 20 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 20 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13303
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