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17/01/2002 | FRANCE | N°00-13091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-13091


Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Corse Air international la valeur des uniformes fournis au personnel navigant, le coût du logement de celui-ci en hôtel pendant le déroulement des escales, ainsi que les allocations forfaitaires de repas versées à ce personnel bénéficiaire d'une déduction fiscale supplémentaire pour frais professionnels dont le montant avait déjà été exclu par l'employeur de la base de calcul de ses cotisations ; que la cour d'appel (Bastia, 25 janvier 2000) a débouté la

société de son recours en ce qui concerne les frais d'hébergement et ...

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Corse Air international la valeur des uniformes fournis au personnel navigant, le coût du logement de celui-ci en hôtel pendant le déroulement des escales, ainsi que les allocations forfaitaires de repas versées à ce personnel bénéficiaire d'une déduction fiscale supplémentaire pour frais professionnels dont le montant avait déjà été exclu par l'employeur de la base de calcul de ses cotisations ; que la cour d'appel (Bastia, 25 janvier 2000) a débouté la société de son recours en ce qui concerne les frais d'hébergement et les allocations forfaitaires de repas du personnel navigant ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident, le premier pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement portant sur la fourniture de vêtements au personnel navigant et dire que celle-ci constitue des frais d'entreprise exclusifs de toute cotisation sociale, la cour d'appel retient que la mise à disposition d'uniformes dont le port est obligatoire et qui confère à l'équipage une marque distinctive visible immédiatement des passagers contribue à l'exécution par l'entreprise de son activité commerciale et de ses obligations d'information et de sécurité vis-à-vis de sa clientèle ;

Attendu, cependant, que la prise en charge de vêtements ou équipements par l'employeur ne constitue le remboursement de frais professionnels que s'ils sont destinés à assurer la protection des salariés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur la fourniture de vêtements au personnel navigant, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la société Corse Air international.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13091
Date de la décision : 17/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Mesures de protection individuelle .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Fourniture de vêtements - Condition

La prise en charge de vêtements ou équipements par l'employeur ne constitue le remboursement de frais professionnels que s'ils sont destinés à assurer la protection des salariés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que la fourniture par une compagnie aérienne d'uniformes à son personnel navigant constitue des frais d'entreprise exclusifs de toute cotisation sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-24, Bulletin 1989, V, n° 380 (1), p. 228 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-03-15, Bulletin 1990, V, n° 118, p. 69 (cassation) ; Chambre sociale, 1992-02-13, Bulletin 1992, V, n° 88 (1), p. 54 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2002, pourvoi n°00-13091, Bull. civ. 2002 V N° 18 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 18 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13091
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