AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société Miroiteries et Vitrages Isolants du Val-de-Loire, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ;
Attendu que suivant contrat à durée déterminée du 6 octobre 1997 conclu pour le remplacement d'un salarié en arrêt de travail pour maladie, M. X... a été embauché en qualité de chauffeur poids lourds par la société Miroiteries et Vitrages Isolants du Val-de-Loire ; que l'employeur a mis fin à la relation de travail, le 2 novembre 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue de voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'article L. 122-3-1 du Code du travail qui prévoit les mentions obligatoires que doit comporter le contrat à durée déterminée, a été respecté en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, contrairement aux énonciations de l'article L. 122-3-1 du Code du travail susvisé, le contrat de travail de M. X... ne comportait pas la qualification de la personne remplacée, ce dont il résultait que ce contrat devait être réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Miroiteries et Vitrages Isolants du Val de Loire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.