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16/01/2002 | FRANCE | N°99-45383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dauphin, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre civile), au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseill

er, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dauphin, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre civile), au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Dauphin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 2 novembre 1971, en qualité de chef d'agence par la société Dauphin ; qu'il a été licencié le 22 mars 1996 ; que les faits énoncés dans la lettre de licenciement et qualifiés de fautes graves par l'employeur sont les suivants : avoir déféré tardivement à une injonction de la mairie d'enlever des "panneaux (d'affichage)", ce qui a entraîné la mise en oeuvre d'une astreinte et le paiement de celle-ci, ne pas avoir appliqué, à plusieurs reprises, les règles en matière d'emplacement de locations et d'affichages gracieux et d'avoir tenté de dissimuler l'inexécution de ses obligations, avoir laissé de nombreux réseaux incomplets et avoir fait preuve de nombreux retards concernant les nouvelles locations" ; que, le 23 avril 1996, a été conclue entre les parties une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour annuler la transaction faute de concession de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que les faits énoncés dans la lettre de licenciement se rapportent tous à des erreurs commises par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, qu'elles ne procèdent pas d'une mauvaise volonté délibérée de la part de l'intéressé et ne présentent donc pas un caractère fautif, que ces faits improprement qualifiés de faute grave par l'employeur caractérisent une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, le salarié était en droit d'obtenir le bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement, lesquelles, eu égard à sa qualification et son ancienneté dans l'entreprise, s'élevaient respectivement à 94 743 francs et 336 568 francs ; qu'en allouant à M. X... la somme globale de 250 000 francs, la société Dauphin n'a pas consenti de réelles concessions puisque cette somme est inférieure au montant des indemnités conventionnelles auxquelles il pouvait prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits précités énoncés dans la lettre de licenciement du 22 mars 1996 visent des manquements du salarié à ses obligations professionnelles et constituent, en conséquence, des fautes dont le juge ne peut apprécier la gravité sans se livrer à un examen des faits et sans, en conséquence, méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la cour d'appel a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45383
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Portée - Autorité quant à la faute retenue.


Références :

Code civil 2044 et 2052

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre civile), 15 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2002, pourvoi n°99-45383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45383
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