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16/01/2002 | FRANCE | N°99-45279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMEF Azur, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseiller

s, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMEF Azur, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché le 2 octobre 1976 par la société SMEF Azur en qualité de technicien frigoriste à La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), a été victime d'un accident du travail, le 29 avril 1992 ; qu'à l'issue de la visite de reprise, le 31 janvier 1994, le médecin du travail a déclaré que la reprise n'était possible qu'en excluant notamment une manutention lourde, la station accroupie et le travail en hauteur et a préconisé un travail administratif ou un poste de technico-commercial ; qu'après avoir vainement proposé au salarié un poste d'agent technique à Paris, l'employeur l'a licencié, le 18 juillet 1994, pour refus de ce poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'un rappel de prime d'ancienneté ;

Sur la fin de non-recevoir présentée par la défense :

Attendu que, dans son mémoire en défense, M. X... demande à la Cour de Cassation de retirer le pourvoi du rôle tant que la société SMEF Azur n'aura pas justifié de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ;

Mais attendu que si le défendeur entendait se prévaloir de l'inexécution de l'arrêt, il lui appartenait de saisir le premier président de la Cour de Cassation conformément aux dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce ;

que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir dit que l'article L. 122-32-5 du Code du travail impose à l'employeur une sorte de dette morale lui imposant une recherche loyale et exhaustive de toutes les possibilités de reclassement susceptibles de se présenter dans l'entreprise et de dégager une solution qui soit la plus avantageuse pour le salarié, d'autre part, de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le premier moyen, que l'article L. 122-32-5, s'il impose à l'employeur de rechercher dans l'entreprise un emploi susceptible d'être occupé par le salarié devenu inapte, ne saurait faire peser sur l'entreprise, comme le prétend la cour d'appel, une obligation résultant d'une dette morale lui imposant de dégager une solution la plus avantageuse pour le salarié, ceci d'autant plus qu'en l'espèce, l'employeur, tenant compte de l'inaptitude partielle du salarié, avait proposé à celui-ci un emploi dans l'entreprise sur un autre site géographique et que cela a été refusé par le salarié ; que la cour d'appel, en imposant à l'employeur le reclassement sur le même site géographique alors que l'article L. 122-32-5 prévoit le reclassement dans l'entreprise, ce qui implique qu'il ait lieu dans tous les sites où celle-ci se trouve implantée, a dénaturé ce texte et l'a violé par fausse application ; et alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes avait ordonné une mesure d'instruction confiée à des conseillers rapporteurs et que ceux-ci, par procès-verbal du 4 octobre 1995, avaient déposé un rapport démontrant que le salarié avait une fonction de technicien frigoriste et qu'il n'existait pas à La Fare-les-Oliviers de poste administratif pouvant lui être confié ; que dès lors, en indiquant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'employeur ne pouvait réellement offrir à M. X... un poste adapté à ses capacités autre que celui proposé à Paris, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve qu'il ne pouvait offrir au salarié un autre poste mieux adapté à ses capacités et à ses conditions de vie, qu'il s'est abstenu de produire les registres d'entrée et de sortie du personnel permettant de vérifier qu'il avait fait des recherches effectives pour lui trouver un emploi ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et a légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'en faisant application au salarié des dispositions de l'article 1-2 de la Convention collective des entreprises d'installation, d'entretien et dépannage de matériel aérolique et thermique, frigorique et connexe relatives à la prime d'ancienneté, alors que, selon ces mêmes dispositions, les entreprises entrant dans le champ d'application de cette convention peuvent continuer à appliquer une autre convention collective si elles le faisaient antérieurement ; que tel étant le cas de la société SMEF Azur, adhérente par ailleurs à la Convention collective de la métallurgie, la cour d'appel, en faisant application de la Convention collective des entreprises d'installation, d'entretien et dépannage de matériel aérolique et thermique, frigorique et connexe qui ne s'appliquait pas à l'entreprise, n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui sollicitait l'application de la Convention collective de la métallurgie et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a fait application au bénéfice du salarié des dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie relatives à la prime d'ancienneté ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que les sommes au paiement desquelles il a été condamné porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de l'introduction de l'instance, alors, selon le moyen, que la fixation du point de départ des intérêts de droit au jour de l'introduction de la demande en justice au seul prétexte de l'ancienneté du litige fait peser une sanction sur l'employeur qui ne saurait être tenu pour responsable de la lenteur de la procédure ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'en ce qui concerne les créances dont le montant n'est pas fixé par les juges, les intérêts courent, conformément à l'article 1153 du Code civil, à partir de la sommation de payer ou de la demande en justice qui en tient lieu, et que, pour les autres créances, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

condamne la société SMEF Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMEF Azur à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45279
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 29 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2002, pourvoi n°99-45279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45279
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