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16/01/2002 | FRANCE | N°99-42541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-42541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier

, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a engagé M. Y... en qualité d'homme toute main - gardien, à compter du 1er octobre 1992 selon lui, dès le 23 juin 1992 selon le salarié ; qu'il l'a licencié le 15 juillet 1994, pour faute grave, motif pris de griefs relatifs à la qualité de son travail, à une absence pour maladie non justifiée, et au défaut de reprise du travail au terme du congé-maladie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 1998) de fixer le point de départ du contrat de travail au 23 juin 1992 et de fixer en conséquence le montant des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend qu'à l'existence du fait poursuivi et à la participation du prévenu à sa réalisation et non aux faits étrangers aux poursuites ; qu'en énonçant que le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse qui avait condamné M. Y... à une peine d'emprisonnement pour fraude aux ASSEDIC créait une présomption d'emploi de M. Y..., sans relever les faits que le juge pénal avait jugé matériellement établis entraînant la culpabilité de M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ;

2 / que les juges du fond sont tenus de statuer par des motifs précis tirés de l'analyse des documents de la cause ; que les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'il résultait des certificats de travail versés aux débats par M. Y... qu'à compter du 23 juin 1993 seul M. X... était susceptible d'être son employeur, la cour d'appel a statué par motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en toute hypothèse, pour décider du point de départ d'un contrat de travail, les juges du fond doivent constater à la date retenue, l'existence d'un lien de subordination qui suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de santionner les manquements de son subordonné ; qu'en omettant de relever les circonstances dans lesquelles à compter du 23 juin 1992 M. X... aurait placé M. Y... dans un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal ni statuer par un motif hypothétique, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été condamné pour avoir perçu des allocations de chômage après le 23 juin 1992, alors qu'il était salarié et que M. X..., seul susceptible d'être son employeur à l'époque, lui avait versé des sommes présentant le caractère d'une rémunération ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence dès le 23 juin 1992 d'un contrat de travail entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer à titre de solde de salaire pour la période d'octobre 1992 à octobre 1993 une somme supérieure à celle demandée par le salarié ;

Mais attendu que l'irrégularité alléguée peut être réparée selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile par la juridiction qui a statué, ce qui rend irrecevable le moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de décider que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et de le condamner en conséquence à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen :

1 / que le refus d'exécuter son travail conformément aux consignes de l'employeur sans motif légitime constitue une faute grave ;

qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas bêché le potager et qu'il n'utilisait pas la débroussailleuse, qu'avant même le rupture du contrat il n'effectuait pas les tâches qui lui étaient dévolues lesquelles avaient été confiées à un tiers, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le salarié n'avait pas commis de faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

2 / que les négligences grossières et les carences délibérées d'un salarié constituent une faute grave ; qu'ayant relevé que les négligences graves et répétées dans l'accomplissement de son travail par le salarié, telles qu'énumérées dans la lettre de licenciement étaient établies, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'il n'avait pas commis de faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

3 / que le fait de la part d'un salarié de prendre son congé sans l'accord de l'employeur constitue une faute grave ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que le salarié avait obtenu l'accord de l'employeur pour reprendre son travail au début du mois d'août 1994 c'est à dire pour prendre ses congés à la suite de son arrêt de maladie, la cour d'appel, qui a considéré qu'il n'avait pas commis de faute grave, a encore violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était motivé par la carence du salarié dans l'exécution de certaine de ses tâches de jardinage et le fait qu'il ait pris ses congés payés à la suite de son congé maladie sans justifier d'un accord de l'employeur, a pu décider que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans son emploi pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, privative des indemnités prévues par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la constatation, par les juges du fond, que le désaccord existant entre le salarié et l'employeur ne constituait pas la faute grave invoquée par ce dernier, est insuffisante pour consacrer néanmoins l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement ;

2 / qu'en effet, pour constituer une telle cause, le désaccord doit reposer sur des éléments objectifs, imputables au salarié et non à l'employeur, seul ;

3 / qu'en l'espèce, en ne relevant pas l'existence de tels éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, la cour d'appel a relevé des faits objectifs constitutifs de fautes imputable au salarié ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ces fautes étaient suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42541
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2002, pourvoi n°99-42541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.42541
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