La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2002 | FRANCE | N°99-30181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2002, 99-30181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BLOIS, en date du 18 mai 1999, qui a autorisé un officier de police judiciaire à procé

der à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BLOIS, en date du 18 mai 1999, qui a autorisé un officier de police judiciaire à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation du travail ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, en l'absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 611-13 du Code du travail ;

Qu'une telle ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-30181
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Ordonnance du président du tribunal autorisant un officier de police judiciaire à procéder à des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infraction à la législation du travail (non).


Références :

Code du travail L611-13

Décision attaquée : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de BLOIS, 18 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2002, pourvoi n°99-30181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.30181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award