AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
- La SOCIETE CELOGEN,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS, en date du 19 novembre 1997, qui les a déboutés de leur requête en annulation des opérations de visite et saisie de documents effectuées en exécution d'une précédente ordonnance du 11 octobre 1994, rendue par le même président à la requête de l'administration fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, selon ce texte, le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire, désigne à cette fin, un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, et qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office, ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;
Attendu que, par ordonnance du 11 octobre 1994, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale, dans les locaux de la société Celogen à Saint-Julien en Genevois ; que les opérations se sont déroulées le 12 octobre 1994 ; que, par requête du 10 octobre 1997, Roger X... et la société Celogen ont demandé au président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, l'annulation de ces opérations ; que, par l'ordonnance attaquée, contradictoirement rendue le 16 mars 1998, le président les a déboutés de leur demande ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond et qu'il ne reste plus rien à juger ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, en date du 19 novembre 1997 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;