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16/01/2002 | FRANCE | N°01-85735

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2002, 01-85735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, pour complicité d'émission de chèques en violation d'une interdiction bancaire et outrage à perso

nne chargée d'une mission de service public, l'a condamné, après ajournement, à 6 mois d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, pour complicité d'émission de chèques en violation d'une interdiction bancaire et outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné, après ajournement, à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 390, 412, 469-1 du Code de procédure pénale et du principe de la contradiction ;

Attendu que, pour rendre à l'encontre de Patrice X..., après ajournement, un arrêt contradictoire à signifier le condamnant à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel énonce que lors de l'audience du 28 septembre 2000, la Cour a insisté à l'égard du prévenu, comparant en personne, d'une part, sur la nécessité pour lui de se présenter à l'audience du 29 mars 2001, muni des pièces justifiant de l'indemnisation des victimes, d'autre part, sur les conséquences d'une absence de comparution sur la peine restant à prononcer ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent que le prévenu avait connaissance de la date à laquelle l'affaire avait été renvoyée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85735
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2002, pourvoi n°01-85735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85735
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