AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, pour complicité d'émission de chèques en violation d'une interdiction bancaire et outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné, après ajournement, à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 390, 412, 469-1 du Code de procédure pénale et du principe de la contradiction ;
Attendu que, pour rendre à l'encontre de Patrice X..., après ajournement, un arrêt contradictoire à signifier le condamnant à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel énonce que lors de l'audience du 28 septembre 2000, la Cour a insisté à l'égard du prévenu, comparant en personne, d'une part, sur la nécessité pour lui de se présenter à l'audience du 29 mars 2001, muni des pièces justifiant de l'indemnisation des victimes, d'autre part, sur les conséquences d'une absence de comparution sur la peine restant à prononcer ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent que le prévenu avait connaissance de la date à laquelle l'affaire avait été renvoyée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;