La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2002 | FRANCE | N°01-84616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2002, 01-84616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, partie civile,

contre l'arrêt n° 668/01 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de fau

sses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'ins...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, partie civile,

contre l'arrêt n° 668/01 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de fausses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84616
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Partie civile - Transmission directe à la Cour de cassation - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2002, pourvoi n°01-84616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award