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16/01/2002 | FRANCE | N°01-82292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2002, 01-82292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 février 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants

et détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 février 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-37, 222-41, 222-44 à 222-51 du Code pénal, L. 627, R. 5141, R. 5159, R. 5171 à R. 5181 du Code de la santé publique, 38, 215, 414 et 419 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Stéphane X... coupable de participation à un trafic de stupéfiants portant sur la détention, le transport et la cession de produits stupéfiants, détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que le lieutenant Y... a procédé à la fouille de stéphane X... et a trouvé sur lui des sachets de stupéfiants ; que ces constatations précises ont été confirmées devant le juge d'instruction ; que le fait qu'il ait ajouté devant ce dernier que le paquet était en dessous de mouchoirs froissés n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des constatations opérées ; que ce n'est qu'au cours de la garde à vue que Stéphane X... a prétendu que le sachet de stupéfiant se trouvait à terre ; que M. Z... a nié avoir quelque chose à terre, version qu'il a changée au cours de sa confrontation avec Stéphane X... ; que M. Z... n'a pu expliquer pourquoi il ne se serait débarrassé que d'un seul des deux paquets ; que la couleur et l'emballage des deux paquets étaient semblables, que l'héroïne trouvée sur M. Z... était de la même origine que celle trouvée sur Stéphane X... ; que ce dernier était porteur d'une somme en numéraire dont il n'a pas pu valablement justifier ; que les éléments concernant l'invraisemblance de l'enquête constituent des éléments périphériques insusceptibles de remettre en cause la culpabilité du prévenu ; que Stéphane X... a déjà été condamné à deux reprises ; que sa personnalité justifie le prononcé d'une peine de deux ans d'emprisonnement ;

" alors, d'une part, que les multiples erreurs ou imprécisions des déclarations du lieutenant Schioccet devaient conduire la cour à corroborer ses allégations, seul fondement de la condamnation de Stéphane X..., à défaut de quoi elle a privé sa décision de motifs ;

" alors, d'autre part, que le tribunal faisait état, pour écarter la culpabilité de Stéphane X..., de ce que la fouille à corps était pour le moins imparfaite ; qu'en se s'expliquant pas sur ce point qui n'était pas " périphérique ", la Cour a privé sa décision de motifs ;

" alors enfin que la mention de la seule " personnalité " de Stéphane X..., sans motivation liée aux circonstances de l'infraction, ni précision sur les éléments de sa personnalité qui justifiaient la peine retenue, ne satisfait pas aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux premières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82292
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 05 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2002, pourvoi n°01-82292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82292
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