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16/01/2002 | FRANCE | N°01-81696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2002, 01-81696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel, prévenu,

- L'ASSOCIATION PREVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (PRAG

A),

- LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE (CAVAMAC),

- LA COPROPRIETE MAISON DES AGENT...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel, prévenu,

- L'ASSOCIATION PREVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (PRAGA),

- LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE (CAVAMAC),

- LA COPROPRIETE MAISON DES AGENTS GENERAUX

D'ASSURANCE (AGEA),

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 janvier 2001, qui, après relaxe partielle de Michel X..., l'a condamné, pour faux et usage de faux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois à raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la PRAGA, la CAVAMAC, l'AGEA et la copropriété Maison des agents généraux d'assurance, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel X... des fins de la poursuite concernant la prévention d'avoir fait établir et utilisé des fausses factures concernant des travaux réalisés par l'entreprise Y..., et ce au préjudice de l'association PRAGA, de l'association AGEA, de la CAVAMAC et de la Maison des Agents Généraux, déboutant en conséquence ces quatre parties civiles de leurs demandes tendant au remboursement du montant de ces factures ;

" aux motifs que, dans la plainte déposée par les parties civiles, il était fait état de ce que l'association PRAGA et la Maison des Agents Généraux avaient acquitté un certain nombre de factures au profit de l'entreprise Y..., pour des travaux qui n'avaient jamais été réalisés aux adresses visées dans les factures ; que Michel X... avait, en sa qualité de directeur, pour mission de superviser la gestion, ce qui impliquait qu'il devait viser toutes les factures relatives aux biens de PRAGA ou de la copropriété ; qu'il devait également superviser l'état d'avancement des travaux à effectuer dans les immeubles appartenant aux parties civiles ; que les parties civiles soutenaient qu'il ne pouvait ignorer qu'il avait fait régler des fausses factures ; qu'il avait d'ailleurs reconnu les faits dans un protocole amiable du 7 février 1997, en disant expressément que les travaux litigieux avaient eu lieu, en réalité, à son domicile personnel ; qu'il avait le même jour signé deux reconnaissances de dette du montant des travaux ; que, cependant, le 10 février 1997, il avait dénoncé sa mission et ses engagements ; que si les dates des factures correspondaient à des travaux effectués chez lui, il ne pouvait, selon lui, en être déduit qu'il avait fait régler par ses employeurs les travaux visés, au moyen de fausses factures ; qu'en effet, il disposait de liquidités, ce dont il justifiait ; qu'il avait affirmé, lors de l'instruction, que M. Y... avait bien fait les travaux dans les appartements de Choisy et de Neuilly (visés dans les factures), tout en reconnaissant qu'il ne s'était pas rendu sur place pour vérifier que les travaux avaient été bien effectués et qu'il avait forcément vu passer ces factures ;

" que la mise en cause de Michel X... reposait sur les accusations de deux co-prévenus ; que si toutes les factures incriminées étaient versées aux débats, ainsi que les justificatifs de paiement, il fallait observer qu'il n'était produit aucune pièce démontrant de façon incontestable que les travaux n'avaient pas été réalisés ; que la seule affirmation de M. Z... (auteur de la plainte et président de l'AGEA et de la CAVAMAC) était suffisante, en dehors des pièces qui établiraient que les factures acquittées ne correspondaient pas effectivement à des travaux réalisés dans des biens immobiliers leur appartenant ; qu'il convenait donc de réformer le jugement entrepris pour la partie de la prévention concernant ces travaux ;

" alors qu'il incombe au prévenu d'établir le bien fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites ; que, selon les propres constatations de l'arrêt, le prévenu Michel X..., dont il n'était pas contesté qu'il était directeur de la PRAGA et de la CAVAMAC et avait pour mission de vérifier les factures et de contrôler les travaux correspondants, avait effectivement " vu passer " les factures litigieuses, acquittées sur le compte de ses employeurs et correspondant à la date de réalisation de travaux à son propre domicile privé ; qu'il lui appartenait de démontrer, comme il le soutenait pour sa défense, que les travaux correspondant à ces factures avaient bien été effectués dans des immeubles appartenant à ses employeurs et qu'il avait réglé en liquide, comme il l'affirmait également, les travaux effectués chez lui à la même époque par l'entreprise qui avait établi les factures litigieuses ; que la cour d'appel ne pouvait le relaxer et débouter les parties civiles de leur demande de remboursement des factures en énonçant qu'elles ne rapportaient pas la preuve négative de l'absence de travaux réalisés à leur bénéfice et en retenant, sur la seule affirmation du prévenu, que les travaux réalisés chez lui avaient été réglés en liquide " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... avait, en sa qualité de responsable de la gestion financière et administrative de la PRAGA, mission de vérifier toutes les factures relatives aux biens immobiliers de cette dernière ; qu'il lui est reproché d'avoir attesté faussement de la réalisation de travaux effectués dans des locaux de la PRAGA alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de fausses factures, les prestations étant réalisées à son domicile personnel ;

Attendu que, pour relaxer Michel X..., du chef d'établissement et d'usage de fausses factures concernant ces travaux, les juges du second degré énoncent, notamment, que la preuve n'est pas rapportée que le prévenu a fait régler par ses employeurs, au moyen de fausses factures, les travaux litigieux et qu'il justifie avoir disposé de liquidités lui permettant de faire face à leur règlement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel X... et pris de la violation des articles 175 et 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dénaturation, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Michel X... tendant à voir dire et juger qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable ;

" aux motifs que, s'agissant d'actes demandés par la déclaration du 24 août 1999, le juge d'instruction a rendu le 2 septembre 1999 une ordonnance de refus de demande de mesure d'instruction dans laquelle il relève que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale avaient été notifiées par courrier du 3 août 1999 et que, conformément aux dispositions dudit article, le délai de 20 jours expirait le 23 août à minuit, et qu'ainsi la demande d'acte signée et datée du 24 août 1999 est irrecevable ;

qu'en conséquence, Michel X... ne pouvait valablement soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable ;

" alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la demande d'acte en question est signée et datée du 23 août 1999 ;

que la cour d'appel, qui a fait référence à une demande d'acte du 23 août 1999, n'a pu, sans se contredire ni dénaturer les pièces de la procédure, conclure à l'irrecevabilité de cette demande au motif que le délai de vingt jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale était expiré ; qu'en conséquence, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'irrecevabilité opposée par le juge d'instruction à sa demande de supplément d'information, dès lors que l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce qu'en application des articles 463 et 512 dudit Code, la juridiction de jugement puisse être saisie d'une demande tendant aux mêmes fins ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel X... et pris de la violation des articles 121-1, 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Michel X... coupable des délits de faux et d'usage de faux et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs ;

" aux motifs que la société DFM avait adressé à M. A..., le 16 avril 1996, une proposition pour la fourniture d'un adoucisseur d'eau destiné à la copropriété de la " Maison des Agents ", M. A... étant salarié de la CAVAMAC en qualité de responsable des services généraux et traitant des questions immobilières et de travaux ; qu'il résulte de l'examen " Economat 7 mai 1996 bon à payer " suivie de l'apposition manuscrite d'initiales et d'un cachet " bon pour ordonnancement le directeur " une signature, laquelle, au regard des fonctions qui étaient les siennes, devrait être celle de Michel X... ;

" alors que nul n'étant responsable que de son propre fait, il appartenait à la cour d'appel de caractériser la participation personnelle de Michel X... à l'infraction poursuivie ; qu'en relevant que la proposition de fourniture de l'adoucisseur d'eau avait été adressée à M. A... et que la signature sur la facture litigieuse " devait être celle de Michel X... ", la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement dubitatif et a violé le principe de la responsabilité pénale personnelle " ;

Sur le troisième moyen de cassation produit par Michel X... et pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Michel X... coupable des délits de faux et d'usage de faux et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs ;

" aux motifs que Michel X... a produit la facture n° 22820/ 1 datée du 21 mars 1997 adressée à Mme X... ; que cette facture se réfère à une livraison du 23 avril 1996 d'un adoucisseur BOSF22 option volumétrique avec un filtre FP 1/ S ;

Michel X... produit la copie du chèque établi le 22 mars 1997 sur un compte ouvert au nom de M. et Mme X... à la Caisse d'Epargne de Cambrai, en règlement de cette facture, d'un montant de 9 001, 10 francs ; que, pour autant, il n'est pas contestable que la Copropriété de la Maison des Agents a produit la facture n° 20595/ 1 qui lui a été adressée le 30 avril 1996, concernant un filtre BOSF22 livré le 23 avril 1996, pour un montant total de 9 001, 10 francs et justifie, par un relevé du compte bancaire ouvert au nom de la Copropriété dans les livres de la Bred, que, le 28 mai 1996, son compte a été débité d'un même montant ; qu'il n'est pas contesté par Michel X... qu'il a acheté à la société DFM un adoucisseur d'eau qu'il a ensuite fait installer à son domicile, début 1996, par M. Y... ; que, cependant, Michel X..., s'il produit le justificatif du paiement de cet adoucisseur, n'est pas en mesure de justifier de la date à laquelle il a passé commande de ce matériel ;

que, dans la mesure où les deux factures font référence à une livraison qui a eu lieu à la même date, les explications fournies sur ce point par Michel X... ne sont pas convaincantes ; qu'en conséquence, de ce chef, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;

" alors, d'une part, que le faux ne peut exister en l'absence d'altération de la vérité ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., président de la PRAGA, avait déclaré que : " pour ce qui est de la société DFM, cette société nous a fourni un adoucisseur, la facture est donc valable ", ne pouvait, sans se contredire, retenir le délit de faux sans avoir caractérisé l'altération de la vérité ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la prétendue victime du faux déclare avoir été livrée du matériel objet de la facture arguée de faux ; que, dès lors, faute d'avoir recherché et caractérisé quel préjudice la PRAGA avait pu subir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, en outre, que le délit de faux étant une infraction intentionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté chez Michel X... la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer à son employeur un préjudice, n'a pas, en l'état de ses énonciations, légalement justifié sa décision ;

" alors, enfin, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la cour d'appel, qui se borne à relever que " Michel X..., s'il produit le justificatif du paiement de cet adoucisseur, n'est pas en mesure de justifier de la date à laquelle il a passé commande de ce matériel ; que, dans la mesure où les deux factures font référence à une livraison qui a eu lieu à la même date, les explications fournies sur ce point par Michel X... ne sont pas convenables ", a renversé la charge de la preuve " ;

Sur le quatrième moyen de cassation produit pour Michel X... et pris de la violation des articles 121-1, 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Michel X... coupable des délits de faux et d'usage de faux et l'a condamné à peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs ;

" aux motifs que Michel X... a produit la facture n° 22820/ 1 datée du 21 mars 1997 adressée à Mme X... ; que cette facture se réfère à une livraison du 23 avril 1996 d'un adoucisseur BOSF22 option volumétrique avec un filtre FP 1/ S ;

Michel X... produit la copie du chèque établi le 22 mars 1997 sur un compte ouvert au nom de M. et Mme X... à la Caisse d'Epargne de Cambrai, en règlement de cette facture, d'un montant de 9 001, 10 francs ; que, pour autant, il n'est pas contestable que la Copropriété de la Maison des Agents a produit la facture n° 20595/ 1 qui lui a été adressée le 30 avril 1996, concernant un filtre BOSF22 livré le 23 avril 1996, pour un montant total de 9 001, 10 francs et justifie, par un relevé du compte bancaire ouvert au nom de la Copropriété dans les livres de la Bred, que, le 28 mai 1996, son compte a été débité d'un même montant ; qu'il n'est pas contesté par Michel X... qu'il a acheté à la société DFM un adoucisseur d'eau qu'il a ensuite fait installer à son domicile, début 1996, par M. Y... ; que, cependant, Michel X..., s'il produit le justificatif du paiement de cet adoucisseur, n'est pas en mesure de justifier de la date à laquelle il a passé commande de ce matériel ;

que, dans la mesure où les deux factures font référence à une livraison qui a eu lieu à la même date, les explications fournies sur ce point par Michel X... ne sont pas convaincantes ; qu'en conséquence, de ce chef, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;

" alors que le délit d'usage de faux suppose l'existence d'un faux, d'un acte d'usage et d'une intention frauduleuse ; que, faute d'avoir caractérisé chacun de ces éléments à l'égard de Michel X..., la condamnation prononcée par la cour d'appel n'est pas légalement justifiée " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81696
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Recevabilité - Irrecevabilité apposée par le juge d'instruction - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 175 al. 2, 463, 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 29 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2002, pourvoi n°01-81696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.81696
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