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16/01/2002 | FRANCE | N°01-81054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2002, 01-81054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- LE CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE, partie civile,

con

tre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 janvier 2001, qui, pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- LE CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 janvier 2001, qui, pour recels d'abus de confiance et de détournement de fonds publics, a condamné Alain X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité, a annulé les poursuites dirigées contre Xavière Y... et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le conseil général de l'Essonne, pris de la violation des articles 12, 14, 174, 206, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la cancellation de tous les passages de la procédure relatifs à Xavière Y..., l'annulation des procès-verbaux d'audition de Xavière Y..., l'annulation de sa citation ainsi que l'annulation partielle de la citation de Xavier Z... pour ce qui concerne le détournement de fonds publics au profit de Xavière Y... ;

" aux motifs que Xavière Y... a soulevé la nullité de procédure et de la citation, aux motifs que les faits visés par la poursuite avaient fait l'objet d'une information ouverte le 6 novembre 1996 au cabinet du juge d'instruction d'Evry, que cette procédure avait été, sur sa requête, partiellement annulée par un arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 4 juillet 1997 et que l'enquête préliminaire, fondement de la saisine du tribunal, n'avait eu d'autre but, en ce qui la concerne, que de reconstituer, en violation des dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, les actes annulés de la procédure d'instruction ; qu'il est constant que le 27 juin 1996, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil, lors d'une perquisition au domicile des époux Y..., dans le cadre d'une autre procédure d'instruction ouverte contre A... et autres, des chefs d'abus de biens sociaux, trafic d'influence et infraction à la législation sur la facturation, a saisi et placé sous scellé n° 3 un rapport intitulé " Réflexions sur les orientations du conseil général de l'Essonne en matière de coopération décentralisée " rédigé par Xavière Y..., pour le conseil général de l'Essonne, qui constituait la contrepartie des salaires mensuels bruts d'un montant de 24 200 francs, versés par le département de l'Essonne, entre le 1er mars et le 14 décembre 1994 ;

que le 18 septembre 1996, le juge d'instruction a communiqué le procès-verbal de perquisition accompagné d'un copie du scellé n° 3 au procureur de la république de Créteil qui l'a transmis au procureur de la république d'Evry territorialement compétent ; que le 6 novembre 1996, le procureur de la République d'Evry, sur le fondement de ces pièces, a ouvert des chefs d'abus de confiance, détournement de fonds publics et de recel de ces infractions, une information contre Xavière Y... et autres dans laquelle Xavière Y... a été mise en examen pour recel de fonds publics ; que par arrêt du 4 juillet 1997, la chambre d'accusation de Paris, statuant sur requête de Xavière Y..., a jugé que les conditions de la saisie du rapport susvisé et de sa transmission au procureur de la République étaient irrégulières et a en conséquence ordonné la cancellation d'une partie du procès-verbal de perquisition et l'annulation de tous les actes s'y rapportant, dit que les acte annulés seront retirés du dossier et dit qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information ; que cet arrêt est devenu définitif à la suite de l'arrêt du 3 février 1998 déclarant irrecevable le pourvoi dirigé contre cette décision ; que l'enquête préliminaire sur les emplois fictifs du cabinet du président du conseil général de l'Essonne, prescrite le 10 juillet 1997, dont n'était pas exclu l'emploi de Xavière Y... est entaché d'irrégularités de fond à l'égard de Xavière Y... pour deux motifs ;

qu'en premier lieu, il résulte des articles 12 et 14 du Code de procédure pénale que, lorsqu'une information est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions ; que le procureur de la République ne peut, après avoir ouvert une information, ni charger les services de police d'une enquête sur les mêmes faits, ni les inviter à poursuivre l'enquête qu'ils avaient commencée ; qu'en l'espèce, dès lors que la chambre d'accusation a renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi afin de poursuivre l'information, et qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au débat que le juge d'instruction a, par un acte de procédure postérieur, vidé sa saisine, le procureur de la République ne pouvait charger, le 10 juillet 1997, la police judiciaire d'une enquête préliminaire portant en particulier sur l'emploi occupé par Xavière Y..., du 1er mars au 14 décembre 1994 au cabinet du président du conseil général de l'Essonne, ni, sur la base de cette enquête, mettre en mouvement l'action publique en citant directement devant le tribunal correctionnel Xavière Y... et Xavier Z... pour ces faits, étant précisé que, contrairement à ce qui est énoncé par le tribunal, le juge d'instruction est demeuré saisi au-delà du 3 février 1998 ;

" alors, d'une part, que le juge d'instruction est de plein droit dessaisi de l'instruction lorsque la chambre d'accusation annule les actes qui précèdent et fondent sa saisine, cette annulation produisant ses effets par voie de conséquence sur tous les actes subséquents qui s'y rapportent ; que l'arrêt attaqué a relevé que, par arrêt du 4 juillet 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris avait annulé la saisie du rapport litigieux et de sa communication au procureur de la République d'Evry qui, sur le fondement de cette pièce, avait requis l'ouverture de l'instruction ;

que faute d'avoir décidé que l'arrêt du 4 juillet 1997 avait mis un terme à l'instruction en cours, puisque l'acte ayant déclenché cette instruction avait été lui-même annulé par voie de conséquence, et en s'attachant à un chef de dispositif de l'arrêt du 4 juillet 1997 ordonnant le retour du dossier au juge d'instruction afin qu'il poursuive l'instruction, ce chef de dispositif ne pouvant recevoir exécution, l'arrêt attaqué a méconnu la règle du dessaisissement de plein droit du juge d'instruction ;

" alors, d'autre part, et en tout cas que n'est pas suspensif le pourvoi d'une partie civile qui s'est simplement associée à l'action publique, lorsque le ministère public n'a pas lui-même introduit un pourvoi en cassation, abandonnant ainsi les poursuites ; que le pourvoi du syndicat de justiciables qui ne demandait pas la réparation d'un préjudice propre n'avait pu avoir d'effet s'agissant de l'extinction de l'action publique ;

" et aux motifs qu'en second lieu, l'article 174, alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose qu'il est interdit de tirer des actes et pièces annulés aucun renseignement contre les parties et privait ainsi les enquêteurs du droit de puiser dans les pièces de la procédure d'instruction annulées par l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 juillet 1997 aucune information pour l'enquête ;

qu'il est établi que les procès-verbaux de l'enquête préliminaire et notamment les procès-verbaux d'audition de Xavière Y... et de M. B... par le procès-verbal de synthèse que les enquêteurs se sont fondés, pour interroger ces personnes, sur le rapport intitulé " Réflexions sur les orientations du conseil général de l'Essonne en matière de coopération décentralisé ", dont la saisie avait été annulée et dont aucun exemplaire ne figurait dans la procédure ; que de plus, le procureur de la République a pu reconstituer artificiellement les renseignements recueillis dans le cadre de la procédure d'instruction sur la situation matérielle et financière de Xavière Y... ; que les irrégularités de fond ci-dessus exposées, qui ont porté atteinte aux intérêts de Xavière Y..., doivent être sanctionnées par la cancellation des passages de l'enquête préliminaire concernant Xavière Y..., de ceux concernant Xavier Z... relativement à l'emploi de Xavière Y..., la nullité de la citation de Xavière Y... et l'annulation partielle de la citation de Xavier Z... ;

" alors, d'une part, que l'interdiction visée par l'article 174 du Code de procédure pénale de tirer des renseignements de pièces annulées ne concerne pas les procédures et débats distincts de la procédure au cours de laquelle l'annulation a été prononcée ;

que si l'arrêt du 4 juillet 1997 a annulé une procédure qui a été ouverte sur la communication du rapport établi par Xavière Y... et concernant certaines infractions, l'enquête préliminaire ultérieure et faisant l'objet de la présente procédure a été engagée sur le fondement d'éléments nouveaux, distincts de ceux qui ont fondé la précédente procédure, à savoir une dénonciation du 6 juillet 1997, une demande postérieure émanant d'un groupe politique présent au conseil général de l'Essonne et une note également postérieure de la chambre régionale des comptes ; que dès lors, l'interdiction sus énoncée n'avait aucun effet sur la nouvelle procédure et la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, décider que les actes d'investigation des enquêteurs tendaient à reconstituer artificiellement ceux qui avaient été annulés par l'arrêt du 4 juillet 1997 ;

" alors, d'autre part, que l'annulation d'un acte d'instruction irrégulier ne fait pas obstacle à sa réitération ; que le seul fait que le procureur de la République d'Evry ordonne des mesures permettant d'effectuer à nouveau certaines investigations concernant les revenus, les comptes bancaires de Xavière Y... et son emploi au sein du conseil général de l'Essonne ne pouvait être considéré comme la reconstitution artificielle d'actes précédemment annulés " ;

Attendu que, dans le cadre d'une information suivie devant le juge d'instruction de Créteil, celui-ci a saisi, au cours d'une perquisition effectuée, le 27 juin 1996, au domicile de Xavière Y..., un rapport établi par celle-ci, pour le conseil général de l'Essonne, qui, en contrepartie, lui a versé un salaire pendant plusieurs mois ; que le juge d'instruction, qui n'était pas saisi de ces faits, a adressé ce rapport au procureur de la République de Créteil qui l'a transmis au parquet d'Evry, territorialement compétent ;

Attendu que, le 6 novembre 1996, une information a été ouverte devant le juge d'instruction d'Evry, notamment, contre Xavière Y..., du chef de recel de détournement de fonds publics ; que, sur requête présentée par celle-ci, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 4 juillet 1997, annulé la saisie du rapport et la procédure subséquente suivie contre elle ;

Attendu qu'informé du caractère fictif de certains emplois au sein du conseil général de l'Essonne, le procureur de la République d'Evry a ordonné, en juin et juillet 1997, une enquête préliminaire sur les faits dénoncés ; qu'au cours de cette enquête, ont été, notamment, entendus Xavière Y... sur les salaires perçus en contrepartie de la rédaction du rapport établi pour le conseil général de l'Essonne et Xavier Z... sur le paiement de ces salaires par cette collectivité territoriale ;

Attendu qu'au terme de cette enquête, Xavier Z... et Xavière Y... ont été cités directement devant le tribunal correctionnel d'Evry, le premier, notamment pour abus de confiance et détournement de fonds publics se rapportant aux salaires versés à Xavière Y..., la seconde pour recel de détournement de fonds publics ;

Attendu que, pour annuler ces poursuites, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen et énonce notamment que les policiers ne se sont fondés, pour interroger Xavière Y... sur le caractère fictif de son emploi, que sur le rapport dont la saisie a été antérieurement annulée et qu'en puisant ainsi des renseignements dans des pièces dont il ne pouvait plus être fait état, afin de reconstituer artificiellement une nouvelle procédure, il a été porté atteinte aux intérêts des parties concernées ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, qu'aux termes de l'article 174, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les pièces annulées sont retirées du dossier de l'information et qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties et, d'autre part, que cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifices qui seraient de nature, comme en l'espèce, à reconstituer, au mépris des droits de la défense, la substance des actes annulés dans une autre procédure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Alain X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 432-15 du Code pénal, 408, 460, 461 de l'ancien Code pénal, 6, 8, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de recel d'abus de confiance et de recel de détournement de fonds publics, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, 100 000 francs d'amende, la privation du droit d'éligibilité pendant 2 ans, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts envers la partie civile ;

" aux motifs que Xavier Z... et Alain X... soutiennent que les faits qui leur sont reprochés sont prescrits en ce qui concerne les salaires versés au titre de la période antérieure au 31 décembre 1994 ; qu'ils font valoir que les charges financières relatives aux emplois de cabinet litigieux ont été régulièrement inscrites dans les budgets annuels du département, débattus et approuvés par l'assemblée délibérante et transmis au représentant de l'Etat, de sorte que ces dépenses étaient, selon leurs affirmations, manifestement publiques et non dissimulées ; qu'ils en déduisent que la prescription de l'action publique a commencé à courir à compter de l'adoption des budgets primitifs du département votés au cours du mois de décembre précédant chaque exercice et était donc acquise à la date du premier acte interruptif de prescription, soit à la date du 10 juillet 1997, pour ce qui concerne toutes les rémunérations versées antérieurement au 31 décembre 1994 ; que cependant l'enquête préliminaire a établi que les emplois de collaborateur visés par la poursuite, dont celui d'Alain X..., ne figuraient pas sur les annuaires du personnel départemental, ce qui est révélateur d'une volonté de dissimulation ; que par ailleurs la seule inscription aux budgets du département des charges correspondant aux salaires perçus par Alain X... n'était pas de nature à renseigner les conseillers généraux, ni le représentant de l'Etat, ni le public, sur la commission des infractions visées par la poursuite ; qu'en effet, les salaires de cabinet ne figuraient pas à un poste distinct dans les budgets primitifs ou dans les arrêtés de comptes mais étaient inclus dans une masse globale très importante concernant l'ensemble des rémunérations versées au personnel permanent, non titulaire, du département ; qu'en cet état, il doit être admis que les salaires abusivement versés à Alain X... ont été dissimulés au moins jusqu'au mois de mars 1995, date à laquelle les premières questions écrites ont été posées par des conseillers généraux à Xavier Z... sur la réalité d'autres emplois de cabinet, et qu'en conséquence, la prescription n'était pas acquise à la date de la réquisition d'enquête préliminaire du procureur de la République ;

" 1) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de confiance ou de détournement de fonds publics, résultant de la prise en charge par une collectivité territoriale de dépenses indues, doit commencer à courir à compter de l'adoption budget mettant à la charge de la collectivité lesdites dépenses ;

qu'en l'espèce, ainsi qu'il était invoqué par le demandeur, les comptes administratifs incluant les salaires versés à Alain X... avaient été débattus et approuvés en séance publique par l'assemblée des conseillers généraux de l'Essonne et transmis au préfet plus de trois ans avant l'ouverture de l'information ; qu'en refusant de constater la prescription de l'action publique au motif inopérant et erroné selon lequel la seule inscription aux budgets du département des charges correspondant aux salaires perçus par Alain X... n'était pas de nature à renseigner les conseillers généraux, ni le représentant de l'Etat, ni le public, sur la commission des infractions, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

" 2) alors que la dissimulation susceptible de retarder le point de départ de la prescription s'entend d'un acte volontaire ayant pour objet d'empêcher de constater les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en estimant en l'espèce qu'il devait être admis que les salaires versés à Alain X... avaient été dissimulés au moins jusqu'au mois de mars 1995, date à laquelle, les premières questions écrites avaient été posées par des conseillers généraux, sans constater aucun acte volontaire de dissimulation des éléments susceptibles de constituer l'infraction, imputable aux prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 3) alors qu'en tout état de cause, il appartient au ministère public d'établir que l'infraction poursuivie n'est pas prescrite ; qu'il appartient ainsi au ministère public, s'agissant de recel, de démontrer que le prévenu est toujours en possession des biens recelés ou que cette possession a cessé depuis moins de 3 ans avant le premier acte interruptif ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X... a été cité directement, le 2 septembre 1999, pour avoir de décembre 1989 à février 1995, recélé des fonds provenant des délits d'abus de confiance et de détournement de fonds publics, commis par Xavier Z... ;

Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le recel est un délit continu et qu'il n'est ni établi ni allégué que le prévenu ait cessé de détenir les fonds recélés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen, proposé pour Alain X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 321-1, 432-15 du Code pénal, 408, 460, 461 de l'ancien Code pénal, 77 de la loi du 12 juillet 1999, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de recel d'abus de confiance et de recel de détournement de fonds publics, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, 100 000 francs d'amende, la privation du droit d'éligibilité pendant 2 ans, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts envers la partie civile ;

" aux motifs que les premiers juges ont relevé, au soutien de leur décision de condamnation, un certain nombre d'éléments permettant de mettre en cause la réalité du travail accompli par Alain X... ; qu'en particulier, ils ont souligné l'absence, dans les contrats d'engagement, de définition du contenu de ses attributions, et le manque d'éléments de preuve de l'existence ou de l'exécution des missions évoquées par les prévenus, hors la production des " notes de conjoncture " rédigées par Alain X... ; qu'au sujet de ces " notes " ils ont relevé que, pour la plupart, elles ne concernaient pas le département de l'Essonne et que leur forme et les conditions de leur production, tant devant la chambre régionale des comptes, qu'au cours de l'enquête préliminaire, conduisaient à douter de leur sincérité et de la date de leur établissement ; que Alain X... soutient qu'en application de textes relatifs à la fonction publique territoriale, et en particulier, de l'article 77 de la loi du 12 juillet 1999, qui dispose : " les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils remplissent auprès d'elle ", le juge pénal ne peut porter d'appréciation sur les missions confiées aux collaborateurs de cabinet, et sur les conditions et les modalités d'exécution de ces missions, cette appréciation relevant de la seule autorité territoriale dont ils dépendent ; que toutefois, le texte précité n'instaure aucune dérogation aux règles générales relatives au contrôle de la légalité du recrutement des collaborateurs de cabinet, ou encore aux règles présidant à la fixation de leur rémunération, et en particulier à l'exigence du service fait, dont l'effectivité est attestée par l'autorité territoriale, en sa qualité d'ordonnateur ; qu'à cet égard, les premiers juges ont exactement relevé les anomalies constatées dans les contrats d'engagement d'Alain X..., d'où il résulte que le contrôle de la
légalité de ces engagements s'est trouvé entravé ; que les premiers juges ont justement estimé, au vu des déclarations recueillies par les enquêteurs et des pièces produites, que Xavier Z... et Alain X... n'avaient pas apporté d'éléments tangibles de la réalité de l'activité d'Alain X... et qu'en conséquence l'exigence de service fait n'était pas remplie ;

" et aux motifs adoptés que l'ensemble des documents transmis aux enquêteurs par Alain X... sont pour la plupart des notes de réflexions ayant un caractère national ou relatives aux problèmes politiques du RPR et de l'UDF ; qu'il en est de même des notes transmises à la chambre régionale des comptes ; que seuls quatre concernent spécifiquement l'Essonne et cinq autres mentionnent le département ; que si le service que Alain X... affirme avoir effectué et les missions qu'il indique lui avoir été confiées peuvent s'exercer hors du conseil général de l'Essonne, encore faut-il que ces missions aient existé et qu'elles aient été remplies ; que force est de constater qu'aucune mission n'a été précisée dans les contrats signés, ceux-ci ne contenant aucune spécification ; qu'aucun élément n'est versé aux débats qui puisse confirmer l'existence ou l'exécution de ces missions, hors la production de " notes " ; que concernant ces notes, Mme E..., secrétaire particulière de Xavier Z..., qui ouvrait tous les courriers de Xavier Z..., même ceux adressés " à titre personnel et confidentiel " a indiqué que l'envoi de notes de conjoncture à Alain X... ne lui disait " rien du tout " ; que Mme F..., qui après avoir été chargée de mission a intégré le cabinet de Xavier Z... avant d'en devenir le directeur adjoint en avril 1994, a indiqué que Xavier Z... avait demandé à posteriori de dire, s'agissant de plusieurs personnes dont Alain X..., qu'il s'agissait bien de membres du cabinet, qu'il fallait régulariser les dossiers de ces personnes ; que ces déclarations sont confirmées par Alain C... et Patrice D... ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que les notes et documents remis par Alain X... ne sont pas perforés alors que le classement des archives dans sa permanence est chronologique, par " registre chrono " avec perforation des feuilles, constatations qui viennent à l'appui des affirmations d'Alain C... et Patrice D... ; qu'en conséquence, à défaut d'établir le service, les missions qui auraient été celles d'Alain X... et un travail effectif dans l'intérêt du président du conseil général de l'Essonne, le fait d'avoir perçu des sommes et d'en avoir ordonné le versement, et ce sans contrepartie de service fait ce que savent nécessairement Xavier Z... et Alain X..., sont constitutifs des délits d'abus de confiance, détournement de fonds publics et de recel de ces deux délits ;

" 1) alors que selon la loi, les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils remplisse auprès d'elle ; que dans ces conditions, la juridiction répressive ne saurait ériger en infraction les conditions d'exécution du travail accompli par un collaborateur de cabinet ; qu'en estimant, en l'espèce, qu'Alain X... devait être retenu dans les liens de la prévention dès lors qu'il n'avait pas apporté d'éléments tangibles de la réalité de son activité en tant que collaborateur de cabinet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2) alors qu'il appartient au ministère public d'établir les éléments constitutifs de l'infraction, toute personne étant présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ;

qu'en estimant qu'Alain X... devait être retenu dans les liens de la prévention dès lors qu'il n'avait pas apporté d'éléments tangibles de la réalité de son activité en tant que collaborateur et qu'en conséquence l'exigence du service fait n'était pas remplie, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation propos par Alain X..., pris de la violation des articles 111-4, 432-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de recel de détournement de fonds publics, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, 100 000 francs d'amende, la privation du droit d'éligibilité pendant 2 ans, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts envers la partie civile ;

" aux motifs que Xavier Z... étant en sa qualité de président du conseil général, l'ordonnateur des dépenses du département et ayant le pouvoir d'engager et de liquider lesdites dépenses, la constatation préalable d'une qualité de comptable de fait est sans incidence sur la caractérisation des infractions visées par la poursuite, qui doivent s'apprécier au vu des seuls éléments de la procédure pénale ;

" alors que le délit de recel ne saurait être constitué en l'absence de délit principal ; qu'Alain X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le détournement de fonds publics n'était pas établi dès lors que Xavier Z... ne relevait pas des catégories limitativement énumérées par le texte répressif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable de recel de fonds publics détournés par Xavier Z..., président du conseil général de l'Essonne, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, que le président du conseil général est une personne dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 432-15 du Code pénal, et, d'autre part, que les juges ont souverainement apprécié que l'emploi occupé par Alain X... présentait un caractère fictif ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81054
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen du Conseil général de l'Essonne) INSTRUCTION - Nullités - Effet - Retrait du dossier des actes annulés - Interdiction d'y puiser aucun renseignement contre les parties - Etendue de l'interdiction.


Références :

Code de procédure pénale 173 et 174 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2002, pourvoi n°01-81054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.81054
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