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16/01/2002 | FRANCE | N°01-81006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2002, 01-81006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hassan,

- Y... Christian,

contre l'arrêt de l

a cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hassan,

- Y... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable l'appel de Christian Y..., condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et à des pénalités douanières, et qui a condamné Hassan X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et détention irrégulière de marchandises prohibées, à 18 mois d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à des pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé par Hassan X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II-Sur le pourvoi formé par Christian Y... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des articles 498, 500 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par Christian Y... ;

" aux motifs qu'il avait été formé hors délai ;

" alors que l'article 500 du Code de procédure pénale, qui permet, en cas d'appel d'une partie pendant le délai de dix jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale, aux autres parties d'interjeter appel dans un délai supplémentaire de cinq jours, ne prévoit aucune restriction, de sorte que ce délai bénéficie au prévenu condamné qui agit à la suite de l'appel principal d'un coprévenu ; que, dès lors, l'appel de Christian Y..., formé, selon les constatations de l'arrêt attaqué, le 27 décembre, soit dans les cinq jours des appels formés les 21 et 23 décembre par ses coprévenus, était parfaitement recevable " ;

Vu l'article 500 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai de dix jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale, les autres parties disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du jugement contradictoire du 13 décembre 1999, interjeté par Christian Y... le 27 décembre 1999, la cour d'appel retient qu'il a été formé hors délai ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que Toufik Z..., coprévenu du demandeur, compris dans la même poursuite, avait interjeté appel du même jugement dans le délai légal le 16 décembre 1999, et que toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal disposaient en conséquence d'un délai global de quinze jours à dater du jugement, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;

Par ces motifs,

I-sur le pourvoi formé par Hassan X... :

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi formé par Christian Y... :

CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 13 septembre 2000, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par Christian Y... ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81006
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Appel formé par un co-prévenu - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 500

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2002, pourvoi n°01-81006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.81006
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