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16/01/2002 | FRANCE | N°00-44788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-44788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance (ADSE), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quen

son, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance (ADSE), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance (ADSE), de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1986, en qualité de moniteur-éducateur, par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance (ADSE) d'Indre et Loire ;

qu'après avoir suivi une formation, il a obtenu, le 30 juin 1994, le diplôme d'éducateur spécialisé et a été nommé éducateur spécialisé le 1er septembre 1995 ; qu'en soutenant que son reclassement à un coefficient correspondant à l'emploi d'éducateur spécialisé aurait dû intervenir dès l'obtention de son diplôme, il a sollicité un rappel de salaire ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2000) de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que si la qualification d'éducateur spécialisé en fin de formation en cours d'emploi entraîne, à compter de l'obtention du diplôme, la vocation à un reclassement dans un nouvel emploi conventionnel, ce reclassement ne devient effectif qu'au moment où l'employeur dispose d'un poste correspondant à la nouvelle qualification, pour lequel l'intéressé bénéficie d'une priorité ; que l'association ayant reclassé le salarié dans son établissement le 1er septembre 1995, avec une revalorisation de son coefficient, initialement de 289, à 491, en observant son droit de priorité, l'arrêt attaqué a refusé de retenir, comme le soutenait l'association, que la nouvelle classification indiciaire ne pouvait être détachée de l'affectation de l'intéressé ayant obtenu le titre lui ouvrant sa nouvelle qualification à son nouvel emploi conventionnel constituant la cause de sa majoration de rémunération qu'au prix d'une violation de l'article 8 de l'annexe 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et du protocole du 29 avril 1985, applicables à l'association, dispositions ne pouvant être dissociées et respectées par elle, ensemble de l'article L. 132-4 du Code du travail, régissant les conventions collectives ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 8 de l'annexe 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que les moniteurs-éducateurs ayant acquis leur qualification au titre de la formation en cours d'emploi sont reclassés à compter de l'obtention de leur diplôme dans leur nouvel emploi conventionnel ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait acquis le diplôme d'éducateur spécialisé au titre de la formation en cours d'emploi, a décidé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il était fondé à réclamer son reclassement indiciaire à compter de la date d'obtention de son diplôme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance (ADSE) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44788
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées - Classification - Moniteur éducateur - Date d'obtention du diplôme.


Références :

Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, annexe 3, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2002, pourvoi n°00-44788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44788
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