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16/01/2002 | FRANCE | N°00-14646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2002, 00-14646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y... et de Challes, épouse X..., demeurant Le Pommier de Pin, 41700 Cour Cheverny,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Ruellan Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 20

01, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y... et de Challes, épouse X..., demeurant Le Pommier de Pin, 41700 Cour Cheverny,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Ruellan Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ou qui n'était pas demandée quant à la nullité pour absence de cause, a, sans dénaturation, retenu que l'opposition formée le 17 février 1992 par Mme X... à la suppression du quota de production laitière attachée aux terres dont elle était propriétaire avait privé l'exploitant d'une partie de l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre, la mainlevée qu'elle soutenait avoir donnée par la suite s'étant révélée inopérante, et que M. Z... avait subi un préjudice dont il était fondé à obtenir l'indemnisation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que la perte du quota de production laitière ne saurait être considérée comme une dégradation du fonds et qu'elle était la conséquence de la réglementation économique, la cour d'appel, qui en a justement déduit que la clause, par laquelle M. Z... s'était engagé à verser à Mme X... une indemnité fixée au tiers de la prime qui lui avait été octroyée, était nulle, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 650 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14646
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2002, pourvoi n°00-14646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14646
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