ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 27 juillet 1992, Mme Y... a cédé un fonds de commerce à la société SANDOM ; que dans le même acte, elle s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à l'acquéreur par la BNP ; qu'au pied de l'acte, Mme X... a porté, outre sa signature, la mention manuscrite " Lu et approuvé - bon pour caution solidaire sans bénéfice de discussion " ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société SANDOM, la banque a demandé à la caution d'exécuter son engagement ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1999) a fait droit à la demande ;
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que, par la signature qu'elle avait portée à l'acte de cession, Mme Y... avait eu connaissance de l'étendue de son engagement de caution, de sorte que se trouvait complété le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier ; qu'ensuite, dès lors que dans son dispositif, l'arrêt attaqué ne comporte aucun chef relatif à une condamnation au paiement d'intérêts conventionnels, le moyen qui critique seulement un de ses motifs n'est pas recevable ; qu'enfin, le grief qui dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation est irrecevable ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi .