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15/01/2002 | FRANCE | N°99-12524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2002, 99-12524


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 27 juillet 1992, Mme Y... a cédé un fonds de commerce à la société SANDOM ; que dans le même acte, elle s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à l'acquéreur par la BNP ; qu'au pied de l'acte, Mme X... a porté, outre sa signature, la mention manuscrite " Lu et approuvé - bon pour caution solidaire sans bénéfice de discussion " ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société SANDO

M, la banque a demandé à la caution d'exécuter son engagement ; que l'arrêt atta...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 27 juillet 1992, Mme Y... a cédé un fonds de commerce à la société SANDOM ; que dans le même acte, elle s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à l'acquéreur par la BNP ; qu'au pied de l'acte, Mme X... a porté, outre sa signature, la mention manuscrite " Lu et approuvé - bon pour caution solidaire sans bénéfice de discussion " ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société SANDOM, la banque a demandé à la caution d'exécuter son engagement ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1999) a fait droit à la demande ;

Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que, par la signature qu'elle avait portée à l'acte de cession, Mme Y... avait eu connaissance de l'étendue de son engagement de caution, de sorte que se trouvait complété le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier ; qu'ensuite, dès lors que dans son dispositif, l'arrêt attaqué ne comporte aucun chef relatif à une condamnation au paiement d'intérêts conventionnels, le moyen qui critique seulement un de ses motifs n'est pas recevable ; qu'enfin, le grief qui dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation est irrecevable ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12524
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Irrégularité - Complément de preuve - Elément porté dans l'acte au pied duquel le cautionnement est donné .

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Mentions incomplètes - Complément de preuve - Elément porté dans l'acte au pied duquel le cautionnement est donné

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Eléments de preuve

Le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, même porté dans le même acte (arrêts n°s 1 et 2). Une cour d'appel a donc valablement estimé que la signature portée par la caution à l'acte de cession complétait le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier et que la caution avait eu connaissance de la portée de son engagement (arrêt n° 1). En revanche, une cour d'appel ne pouvait écarter les éléments extrinsèques constitués par les paraphes portés à l'acte de cession d'un fonds de commerce et de constitution de prêt (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1326, 1347

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-12-09, Bulletin 1997, I, n° 360, p. 243 (rejet) ; Chambre civile 1, 2000-05-10, Bulletin 2000, I, n° 138, p. 92 (rejet) ; Chambre commerciale, 2000-05-23, Bulletin 2000, IV, n° 107, p. 96 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2002, pourvoi n°99-12524, Bull. civ. 2002 I N° 13 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 13 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Croze (arrêt n° 1), M. Pluyette (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc (arrêt n° 1), la SCP Vincent et Ohl (arrêt n° 2), la SCP Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2),.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12524
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