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15/01/2002 | FRANCE | N°01-82919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2002, 01-82919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Mickaël,

contre l'arrêt de la c

our d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 janvier 2001, qui, dans la procé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre Christophe Y...du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevables ses conclusions de partie civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Christophe Y...a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir causé des blessures à Josette Z... et Mickaël X...; que le premier juge a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que ce dernier n'a pas relevé appel du jugement ;

Attendu que, saisie des seuls appels du ministère public et de Josette Z..., la juridiction du second degré, après avoir constaté que Mickaël X...n'était pas partie en cause d'appel, a, à bon droit, déclaré irrecevables les conclusions qu'il avait déposées devant elle aux fins d'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'en cet état, Mickaël X..., qui n'est plus partie à l'instance, est sans intérêt à agir en cassation ;

Que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82919
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Conclusions déclarées à bon droit irrecevables par la Cour d'appel - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 515

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2002, pourvoi n°01-82919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82919
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