Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 12 août 1999), que, par jugement correctionnel devenu définitif, MM. Y... et X... ont été pénalement condamnés pour coups et blessures volontaires sur la personne de M. Z..., dont l'action civile a été déclarée irrecevable faute de mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor ; que M. Z... a ensuite saisi la juridiction civile contre les mêmes aux fins d'indemnisation ;
Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande recevable, alors, selon le moyen, que la règle una via electa interdit à la partie civile de porter son action devant la juridiction civile lorsque le juge répressif l'a déclarée irrecevable par une décision devenue irrévocable ; qu'il est constant que le tribunal correctionnel de Pau a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Z... contre M. X... et M. Y..., faute d'avoir mis en cause l'agent judiciaire du Trésor ; qu'en énonçant qu'aucune décision rendue sur le fond par le juge pénal interdisait à M. Z... de renoncer à la voie répressive pour porter son action devant les tribunaux civils, quand la décision intervenue sur la recevabilité de la constitution de partie civile suffisait à lui fermer la voie civile, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, le juge répressif n'ayant pas statué au fond sur la demande de M. Z..., celui-ci pouvait porter son action devant la juridiction civile sans se heurter à la règle visée au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.