La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2002 | FRANCE | N°00-14166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2002, 00-14166


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a opéré un redressement des cotisations dues par la société Chazeau Frères, entreprise installée dans le département de Seine-et-Marne, certains salariés ayant leur lieu de travail dans d'autres départements de la région parisienne dans lesquels le taux du versement de transport est plus élevé ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2000) a accueilli le recours de la société ;

Attendu que l'URSSAF fait gri

ef à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a opéré un redressement des cotisations dues par la société Chazeau Frères, entreprise installée dans le département de Seine-et-Marne, certains salariés ayant leur lieu de travail dans d'autres départements de la région parisienne dans lesquels le taux du versement de transport est plus élevé ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2000) a accueilli le recours de la société ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1° que la cotisation dite " versement transport " est obligatoire pour les employeurs occupant plus de neuf salariés dans l'ensemble des communes d'Ile-de-France ; que le taux de cotisation applicable est déterminé en fonction du lieu effectif d'emploi des salariés ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions au motif qu'elles n'étaient pas rappelées dans une notice de l'URSSAF dépourvue de toute valeur normative ou réglementaire, les juges du fond ont méconnu les dispositions des articles L. 263-4 et R. 263-8 du Code des communes applicables en l'espèce ;

2° que les juges du fond ne pouvaient, sans dénaturer les termes du litige, annuler le redressement en raison de ce que les pièces du dossier ne permettaient pas de vérifier quels lieux de travail effectif avaient été pris en considération, alors que l'exactitude des éléments de fait relevés par l'agent de contrôle n'avait jamais été contestée par la société ; qu'ils ont ainsi méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région ; que par ces motifs, substitués à ceux justement critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14166
Date de la décision : 10/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Versement de transport - Taux - Détermination .

Pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement de transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2002, pourvoi n°00-14166, Bull. civ. 2002 V N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14166
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award