Donne acte à l'URSSAF de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la DRASS ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vules articles L. 242-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Mutuelle de Poitiers a traditionnellement remboursé à ses salariés, en cas de maladie, l'intégralité des dépenses supportées, et récupéré auprès des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire le montant des prestations, d'un montant inférieur ; qu'elle n'a pas inclus dans l'assiette des cotisations des salariés l'avantage en résultant ; que l'URSSAF a admis implicitement cette pratique ; qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, l'agent enquêteur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations l'avantage offert aux salariés, et a notifié à la Mutuelle un redressement en ce sens, le 9 mars 1994 ; que la commission de recours amiable a annulé ce redressement le 24 janvier 1995 au motif que la prise en charge de l'intégralité des frais de maladie par l'employeur était une pratique ancienne qui n'avait pas été remise en cause jusque-là par l'URSSAF ; qu'à l'issue d'un nouveau contrôle ayant porté sur la période du 1er juillet 1994 au 31 mars 1997, l'agent enquêteur a notifié le 4 juillet 1997 un redressement ayant le même objet ; que celui-ci a été maintenu par la commission de recours amiable ;
Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que le redressement du 9 mars 1994 ne peut valoir dénonciation de l'accord antérieur, puisqu'il a été annulé par la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 1995, et que l'URSSAF ne prétend pas avoir dénoncé cet accord implicite par un autre moyen ;
Attendu cependant que la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 1995 ne valait que pour la période sur laquelle avait porté le redressement contesté, et ne pouvait faire obstacle pour l'avenir à une nouvelle décision de l'URSSAF d'appliquer la règle de droit en matière d'assiette de cotisations, de sorte que, pour la période ultérieure, l'avantage litigieux, qui constituait un complément de rémunération, devait être inclus dans l'assiette des cotisations ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Mutuelle de Poitiers de sa demande d'annulation du redressement.