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09/01/2002 | FRANCE | N°01-85957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2002, 01-85957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre le jugement du tribunal de police de MONTELIMAR, en date du 15 mars 2001, qui, pour dépassement dangereux, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur s

a recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions réglementaires du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre le jugement du tribunal de police de MONTELIMAR, en date du 15 mars 2001, qui, pour dépassement dangereux, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions réglementaires du Code de la route, sans préciser en quoi le jugement les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85957
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de MONTELIMAR, 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2002, pourvoi n°01-85957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85957
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