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09/01/2002 | FRANCE | N°01-82797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2002, 01-82797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adrien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 février 2001, qui, pour pa

rticipation à une association de malfaiteurs, menaces sous condition et infraction à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adrien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 février 2001, qui, pour participation à une association de malfaiteurs, menaces sous condition et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 30 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation d'objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Adrien X... à trois ans d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende pour avoir participé à un groupement ou une entente en vue d'une extorsion de valeurs ou de biens quelconques, en l'espèce la reprise d'appareils de jeux dits machines à sous ou bingos avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme ;

" alors, d'une part, que la participation à une association de malfaiteurs doit être caractérisée par des actes matériels que les juges du fond doivent relever ; que de tels actes ne peuvent résulter des simples déclarations dès lors que celles-ci ne sont pas corroborées par des constatations ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont constaté aucun acte matériel démontrant la participation d'Adrien X... à l'entente de malfaiteurs litigieuse ; que les déclarations des tenanciers de bars, suivant lesquelles il aurait été au nombre des personnes venues pour s'assurer du contrôle des appareils à sous, ne sont corroborées par aucune constatation de fait ; que l'élément matériel de l'infraction fait donc défaut ;

" alors, d'autre part, que la participation à une association de malfaiteurs suppose de l'agent la connaissance du caractère délictuel du groupe et la volonté de collaborer à la poursuite du but que ce groupe s'est assigné ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu Adrien X... dans les liens de la prévention sur le fondement de sa seule présence dans le groupe ;

qu'un tel motif, d'où il ne se déduit pas que Adrien X... aurait eu connaissance de l'entreprise criminelle en cause, est parfaitement insuffisant à caractériser l'intention coupable de celui-ci ;

" alors, enfin que la circonstance de l'usage ou de la menace d'une arme n'est caractérisée par aucun des motifs de l'arrêt " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-18 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Adrien X... du chef de menaces avec ordre de remplir une condition à trois ans d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende ;

" alors, d'une part, qu'Adrien X... était renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir menacé de mort Sonia Y... et lui avoir donné l'ordre de remettre les documents concernant l'exploitation de la société de jeux world games en la menaçant d'être enlevée et d'avoir menacé de mort Ouahid Y... et lui avoir donné l'ordre de remettre les mêmes documents par l'intermédiaire de sa soeur en le menaçant " d'être chargé dans le véhicule, tu vas venir passer un moment avec nous " et de " tuer toute ta famille si ta soeur ne m'appelle pas au numéro que je te donne " ; que le jugement, dont les motifs sont adoptés par l'arrêt attaqué, retient qu'Adrien X..., présent lors de la première et de la dernière altercation aurait rapporté à Ouahid Y... le caractère éminemment dangereux du groupe-auquel appartient Ouahid Y...

- et l'aurait prévenu que Z... voulait " le passer à la casserole " ; que ces faits ne sont donc pas de ceux visés par la prévention en sorte qu'à supposer qu'ils puissent caractériser un délit de menaces de crime fait sous condition, les juges du fond ne pouvaient les retenir à l'encontre d'Adrien X... sans excéder leur saisine ;

" alors, d'autre part, que selon les constatations des juges du fond, seul le dénommé Z... aurait donné des ordres et proféré des menaces à l'encontre de Sonia et Ouahid Y... ;

qu'Adrien X... ne pouvait donc être déclaré coupable des faits imputés à celui-ci, en sorte que la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-18 et 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Adrien X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme ;

" alors, d'une part, que selon l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le tribunal avait " justement tenu compte de la gravité des faits et aussi de la personnalité du prévenu pour le sanctionner " ; qu'en se déterminant ainsi sans énoncer de circonstances particulières tout en adoptant les motifs des premiers juges suivant lesquels il devait être tenu compte de l'absence de toute condamnation sur son casier judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges, a constaté qu'il devait être tenu compte de l'absence de toute condamnation sur le casier judiciaire d'Adrien X..., et qu'il en était de même pour trois autres coprévenus dont les condamnations devaient bénéficier du sursis et du sursis avec mise à l'épreuve pour partie ; que l'arrêt attaqué prononce néanmoins une peine d'emprisonnement ferme sans aucun sursis ; que dès lors cette contradiction entre motifs et dispositif prive l'arrêt de toute base légale " ;

Attendu que, pour condamner Adrien X..., déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs, menaces sous condition et infractions à la législation sur les armes, à la peine de trois ans d'emprisonnement, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les faits ont pris naissance au sein du grand banditisme, dans une période où de nombreux réglements de compte se sont soldés par des assassinats ; qu'elle ajoute qu'Adrien X... a eu une part importante dans cette activité délictuelle mais qu'il doit être tenu compte, de l'absence de toute condamnation sur son casier judiciaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 222-44 et 222-49 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de l'argent saisi et de divers objets appartenant à Adrien X... ;

" alors que ne peut faire l'objet d'une confiscation que la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction qui en est le produit ; qu'il appartient donc au juge du fond, pour justifier la confiscation de sommes d'argent saisies, de rechercher si ces sommes sont liées aux délits poursuivis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a donné aucun motif à une telle condamnation ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que la confiscation de l'argent saisi et d'objets divers a été ordonnée par les juges du premier degré ;

Attendu que, dans ses conclusions présentées devant la cour d'appel, Adrien X... n'a pas contesté l'origine des fonds et objets divers soumis à confiscation ;

Que, dès lors, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82797
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 26 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2002, pourvoi n°01-82797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82797
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