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09/01/2002 | FRANCE | N°01-82267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2002, 01-82267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2001, qui,

pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont deux ans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineurs de moins de quinze ans par ascendant légitime ou naturel, et en répression l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

"aux motifs qu'en dépit de ses dénégations obstinées, les déclarations des parents et de deux des tantes de B... X... et de C... X..., qui ont reçu et rapporté les confidences respectives de ces deux enfants, les constatations des experts, et la concordance des éléments à charge qui en résultent, suffisent à établir que A... X... a été l'auteur des faits qui lui sont reprochés, en abusant du très jeune âge et de l'ignorance des deux victimes pour leur imposer ses agissements ;

"alors que l'atteinte sexuelle, même imputée à un ascendant, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se fondant, pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, sur l'âge et l'ignorance des victimes, alors que cet élément, s'il permet de retenir le délit d'atteinte sexuelle aggravée sur mineur, ne constitue qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, par motifs propres et adoptés des premiers juges, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82267
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 19 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2002, pourvoi n°01-82267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82267
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