AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2001, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'agression sexuelle en la personne de X... ;
"aux motifs que "l'information a permis de confirmer les déclarations circonstanciées de X... selon laquelle, le 21 janvier 1999, Y... s'est rendu à son domicile et, malgré son refus d'avoir une relation sexuelle, lui a imposé un rapport ;
qu'initialement, lors de son audition par les services de gendarmerie, il avait reconnu les faits en indiquant : "pour moi, je l'ai forcée à faire l'amour, mais je ne l'ai pas forcée physiquement ..." ; qu'il a confirmé l'absence de consentement de la victime pour cette relation sexuelle lorsqu'il a été entendu pour la première fois par le magistrat instructeur, en déclarant : "nous étions tous les deux consentants, peut-être moi un peu plus qu'elle ..." ; que les premiers juges ont d'ailleurs rappelé en des motifs pertinents auxquels la Cour souscrit sans réserve, que Y... ne pouvait ignorer, le jour des faits, que X... ne souhaitait plus le voir, ni coucher avec lui, ce qui signifiait qu'elle ne désirait plus avoir de relations sexuelles avec lui ; qu'ils ont encore souligné que les deux sous-vêtements, dont un caleçon, portés ce jour-là par X..., avaient été déchirés, ce qui est bien la preuve qu'ils lui ont été enlevés sans ménagement et malgré son consentement ; que malgré ses dénégations et ses explications invraisemblables, c'est donc à bon droit que Y... a été déclaré coupable d'agression sexuelle commise avec violence ou contrainte sur la personne de X..." ;
"alors qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi l'atteinte sexuelle aurait été commise par violence, contrainte, menace ou surprise, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à une peine de 16 mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs qu'"il convient toutefois de limiter à 16 mois la durée de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre" ;
"alors, d'une part, que selon les articles 132-19 et 132-24 susvisés du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
qu'ainsi, en condamnant Y... à 16 mois d'emprisonnement ferme sans en justifier, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prévue par les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner Y..., déclaré coupable d'agression sexuelle, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la gravité des faits et le contexte de l'affaire justifient le prononcé d'une telle peine dont il convient, toutefois, de limiter la durée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;