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09/01/2002 | FRANCE | N°01-80942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2002, 01-80942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- /X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 6 septembre 2000,

qui, pour non-représentation d'enfant et menaces de mort, l'a condamné à 6 mois d'empriso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- /X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 6 septembre 2000, qui, pour non-représentation d'enfant et menaces de mort, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels, ampliatif et additionnel produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels ;

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe, pour le premier, le 20 juillet 2001, pour le second, le 3 janvier 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 8 septembre 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 357 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-représentation d'enfant commis le 11 août 1993 ;

"aux motifs que le divorce était prononcé entre les époux X...-X... par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 octobre 1991 (en réalité 1992) ; que le tribunal a confié l'autorité parentale à la mère, fixé la résidence des enfants chez le grand-père maternel et statué sur le droit de visite et d'hébergement du père ; que le 11 août 1993, à l'occasion de son droit d'hébergement pour les vacances d'été, X... prenait ses enfants au Liban où il scolarisait ceux-ci ;

"alors qu'en vertu des dispositions alors en vigueur, une décision de justice ne peut servir de base à une poursuite pour non-représentation d'enfant si à l'époque des faits incriminés, elle n'avait pas été régulièrement portée à la connaissance du prévenu ;

qu'en statuant ainsi sans faire apparaître que X... avait eu régulièrement connaissance du jugement rendu le 27 octobre 1992, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs et ainsi privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait contesté devant la cour d'appel le caractère exécutoire de la décision servant de base aux poursuites ;

D'où il suit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 305 ancien et 222-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que X... a été déclaré coupable de menace de mort par écrit, courant 1994, à l'encontre de A... X... et B... X... ;

"aux motifs que, postérieurement au retrait des enfants, X... écrivait à sa femme une lettre dans laquelle il menaçait elle et son père en ces termes : "mon seul souci, c'est de dépouiller la peau de ton père de ses os et de son cou", "si j'ai envie de faire du mal à la mère, c'est le seul moyen de me venger de vous", "j'attends le jour avec impatience que je prends ma vengeance avec mes propres mains" ;

"alors que ni la première de ces citations, au demeurant présentée par son auteur comme étant l'expression du proverbe libanais, ni les deux suivantes ne menacent ni expressément ni implicitement leurs destinataires de mort, pas plus d'ailleurs que d'un quelconque crime ou délit à leur encontre ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir ainsi commis, en 1994 sans autre précision, le délit de menace de mort, la cour d'appel a violé lesdits articles" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80942
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 06 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2002, pourvoi n°01-80942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.80942
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