AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 2001 par le tribunal d'instance de Fougères (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ;
Attendu que M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal d'instance de Fougères a ordonné l'inscription de Mme Laurence X... sur la liste électorale de la commune de Le Ferré ;
Attendu qu'il ne ressort ni du jugement attaqué ni des pièces de la procédure que M. Y... ait été partie à l'instance devant le tribunal d'instance de Fougères ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. de Givry, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.