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09/01/2002 | FRANCE | N°00-15664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2002, 00-15664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Valmy X..., dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, représentée par la société GFF gestion, dont le siège est 100/101, quartier Boieldieu, tour Franklin, Cedex 11, 92041 Paris La Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Mercier développement, société anonyme, dont le siège est ...,

2

/ de la société Johnson control, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société ACE ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Valmy X..., dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, représentée par la société GFF gestion, dont le siège est 100/101, quartier Boieldieu, tour Franklin, Cedex 11, 92041 Paris La Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Mercier développement, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Johnson control, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société ACE Europe, venant aux droits de la société Cigna insurance company of Europe SANV, dont le siège est ..., et le principal établissement Le Colisée, ...,

4 / de la société SPRI ingénierie, dont le siège est 11/13, cours Valmy, 92800 Puteaux,

5 / de la société Axa "global risks", société anonyme, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,

6 / de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ...,

7 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société ACE Europe a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 janvier 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société civile immobilière (SCI) Valmy X..., de Me Guinard, avocat de la société ACE Europe, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SPRI ingénierie et de la société Axa global risks, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Johnson control, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la demande en réparation concernait le dysfonctionnement des installations techniques de chauffage et de régulation, privant totalement l'immeuble de climatisation et de chauffage, qui avait fait l'objet de réserves à la réception, et retenu qu'en incitant le maître de l'ouvrage à formuler ces réserves sans être tenue d'entrer dans le détail concernant chacun des composants déficients, la société Cotrasec, dont le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution énonçait qu'elle était responsable de l'ensemble des dispositifs permettant aux différents ouvrages de remplir leur destination fonctionnelle, étant précisé que les mesures in situ ne lui incombaient pas, avait rempli sa mission, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Cotrasec, n'étant engagée contractuellement envers le maître de l'ouvrage qu'à raison de ses fautes dans l'exécution de sa mission, devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'elle était saisie par la société civile immobilière Valmy X... (la SCI) d'une demande de condamnation in solidum de la société Mercier sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil et de la société SPRI ingénierie (société SPRI), et, subsidiairement, d'une demande d'application des articles 1792 et suivants du même Code et de condamnation in solidum des sociétés Mercier développement (société Mercier), Johnson control (société Johnson), Cigna insurance company of Europe SANV, aux droits de laquelle vient la société ACE Europe (compagnie ACE), SPRI et Uni Europe, devenue la compagnie Axa "corporate solutions" (compagnie Axa), la cour d'appel, qui, ayant accueilli la demande principale dirigée contre la société Mercier et écarté l'application de la garantie décennale pour rejeter la demande dirigée contre la société SPRI, n'avait pas à effectuer une recherche de la responsabilité de la société Johnson sur le fondement contractuel, qui ne lui était pas demandée par la SCI, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la nécessité, le coût et le lien avec les désordres des travaux supplémentaires commandés et réglés par la SCI, qui ne figuraient pas au devis remis pendant les opérations d'expertise, n'avaient pas été soumis à l'appréciation de l'expert ni à l'analyse contradictoire des parties, la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine de l'existence et de l'importance du préjudice, que la somme de 15 600 francs, qui aurait été exposée à ce titre, ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que la police souscrite par la société Johnson n'excluait que les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des marchandises, produits ou matériels livrés ayant eu un rôle causal dans l'événement garanti, la cour d'appel, qui a retenu que, conformément au devis prévoyant une "assistance mise en service" et une "assistance paramétrage", la société Mercier avait passé commande à la société Johnson des fournitures et prestations comprenant les vérifications avant mise en service et que ces vérifications s'étaient avérées inefficaces car elles auraient dû permettre de détecter les négligences de mise en service de la société Mercier, a pu en déduire, sans dénaturation, qu'eu égard aux fautes respectives, la société Mercier devait être garantie par la société Johnson du coût de la vérification des régulateurs représentant des prestations identiques à celles qui avaient été mal exécutées, et que la société ACE, si elle ne pouvait se voir garantir le remplacement des régulateurs, devait prendre en charge ce coût participant des frais de diagnostic, ainsi que les dépens de l'instance suivant des modalités participant de son pouvoir souverain ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Valmy X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Valmy X... à payer à la société Johnson control la somme de 1 900 euros et aux sociétés SPRI ingénierie et Axa global risks, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ACE Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15664
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 02 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2002, pourvoi n°00-15664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15664
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