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09/01/2002 | FRANCE | N°00-15607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2002, 00-15607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Val, dont le siège est Val Claret , immeuble Le Sefcotel, 73320 Tignes,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Margaud, dont le siège est Val Claret, immeuble Le Sefcotel, 73320 Tignes,

2 / de la société Fitness club, société à responsabilité limitée, dont le siège

est Val Claret, immeuble Le Sefcotel, 73320 Tignes,

3 / du syndicat des copropriétaires de l'imm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Val, dont le siège est Val Claret , immeuble Le Sefcotel, 73320 Tignes,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Margaud, dont le siège est Val Claret, immeuble Le Sefcotel, 73320 Tignes,

2 / de la société Fitness club, société à responsabilité limitée, dont le siège est Val Claret, immeuble Le Sefcotel, 73320 Tignes,

3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sefcotel, dont le siège est 73320 Tignes, représenté par son syndic, la société Gacon immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. Rémi Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Fitness club, domicilié ...,

5 / de M. Jean X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Fitness club, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière (SCI) du Val, de la SCP Boullez, avocat de la société civile immobilière (SCI) Margaud, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant apprécié souverainement les titres de propriété des deux copropriétaires et les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, a relevé que les locaux litigieux situés exclusivement à l'entresol de l'immeuble ne pouvaient être inclus dans le lot 2170, appartenant à la société du Val, ne comportant que des locaux en rez-de-chaussée, et retenu que ces locaux faisaient partie du lot 2158 situé à l'entresol appartenant à la société Margaud, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société du Val avait donné à bail les locaux litigieux à la société Fitness club, qu'elle avait consenti à cette dernière la jouissance de locaux dont elle n'était pas propriétaire, la cour d'appel, qui a retenu que l'occupation indue incombait non à la locataire mais à la bailleresse, que la société du Val devait supporter l'indemnisation du préjudice subi de ce fait par la société Margaud, notamment le coût des travaux de remise en état des locaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière du Val aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière du Val à payer à la société civile immobilière Margaud la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière du Val ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15607
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 23 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2002, pourvoi n°00-15607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15607
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