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09/01/2002 | FRANCE | N°00-15381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2002, 00-15381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Y..., épouse de M. Jean-Claude Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Batiplast, dont le siège est Zone Industrielle R.N.1., 80420 Flixecourt, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit

siège,

2 / de M. Pierre-Yves X..., demeurant ...,

3 / de la compagnie MAAF Assurances, dont le siège e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Y..., épouse de M. Jean-Claude Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Batiplast, dont le siège est Zone Industrielle R.N.1., 80420 Flixecourt, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / de M. Pierre-Yves X..., demeurant ...,

3 / de la compagnie MAAF Assurances, dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 janvier 2001 un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Batiplast, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Batiplast et la compagnie MAAF assurances ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, évalué le montant des réparations allouées aux époux Y... aux sommes de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 48 954 francs à titre de provision sur le coût de réparation des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en application du contrat d'architecte, M. X... devait assister les maîtres de l'ouvrage lors de la réception et attirer leur attention sur les défectuosités de la construction, qui étaient importantes et ostensibles ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel, qui a condamné l'architecte sur le seul fondement de son manquement à l'obligation de conseil due aux maîtres de l'ouvrage lors de la réception des travaux et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à des fautes éventuellement commises par ces derniers, que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que la réparation du préjudice constitué par l'impossibilité dans laquelle les époux Y... se trouvaient d'obtenir de l'entrepreneur la réparation des désordres apparents non réservés devait être égale au montant du coût de leur reprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la condamnation prononcée contre M. X... sanctionnait les fautes contractuelles qui lui étaient reprochées dans ses rapports avec les maîtres de l'ouvrage, par manquement à son obligation de conseil lors de la réception, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions faisant état de manière précise des fautes que l'entrepreneur aurait à cette occasion, commises à l'égard de l'architecte, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15381
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1e chambre), 24 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2002, pourvoi n°00-15381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15381
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