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09/01/2002 | FRANCE | N°00-14607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2002, 00-14607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sireto, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Nofrag, dont le siège est 44 lotissement Dugazon de Bourgogne, Petit Pérou, 97139 Les Abymes (Guadeloupe),

2 / de la société Assurances Générales de France (AGF), dont le siège est ...,

3 / du Cabinet Richard Burge

r, société à responsabilité limitée, dont le siège est Patio de Houelbourg n° 32, 27, rue F. Forest, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sireto, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Nofrag, dont le siège est 44 lotissement Dugazon de Bourgogne, Petit Pérou, 97139 Les Abymes (Guadeloupe),

2 / de la société Assurances Générales de France (AGF), dont le siège est ...,

3 / du Cabinet Richard Burger, société à responsabilité limitée, dont le siège est Patio de Houelbourg n° 32, 27, rue F. Forest, zone industrielle Jarry, 97122 X... Mahault,

4 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,

5 / de Me B..., domicilié "Le Clémenceau" 1, ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Athéa,

6 / de la société Sepag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7 / de M. Ravis Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sepag,

8 / de la société Groupama Antilles Guyane, dont le siège est 126 Piazza Mont d'Est, 93160 Noisy-le-Grand,

9 / de la société Menuiserie Vosgienne de Meubles (MVM), dont le siège est ...,

10 / des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,

11 / de la société Bureau Véritas, venant aux droits du CEP, dont le siège est ...,

12 / de la société Laperche, dont le siège est ...,

13 / de la société Serdie, dont le siège est ... Mahault (Guadeloupe),

14 / du Groupement français assurance, devenue société M. Z..., dont le siège est ...,

15 / de la société Carrier Corporation, dont le siège est ...,

16 / de la société Winner, dont le siège est ..., 1202 Genève,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Sireto, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Cabinet Richard Burger, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Nofrag, de Me Vuitton, avocat des Assurances Générales de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sireto du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sepag et Me A... Bes, la société Groupama Antilles Guyane, la société MVM, les Mutuelles du Mans Assurances, La société Bureau Véritas, la société Laperche, la société Serdie, GFA Assureur devenue société Z..., la société Carrier Corporation, la société Winner ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres relatifs aux quincailleries, réfrigérateurs et climatiseurs, qui étaient apparents, ayant fait l'objet de plusieurs interventions du maître de l'ouvrage avant la réception, n'avaient pas été réservés, que les désordres des peintures extérieures avaient pour origine non le choix du matériau ou son application mais une exposition aux embruns salins associée à l'utilisation d'un produit de nettoyage trop corrosif, nécessitant leur réfection fréquente, que, s'agissant des plaques de cuisson, les prescriptions contractuelles avaient été respectées et que le maître de l'ouvrage ne pouvait, en sa qualité de professionnel de l'hôtellerie aux Antilles, invoquer le défaut de conseil des constructeurs quant à la nécessité d'installer un matériel tropicalisé, que la demande relative aux désordres des ferme portes, qui relevaient exclusivement de la garantie de parfait achèvement , était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, que les moisissures disparaissaient par l'application d'un fongicide et que la société Sireto ne faisait pas la démonstration d'une relation de cause à effet entre sa demande de remboursement de dépenses d'exploitation et les désordres pour lesquels sa demande d'indemnisation était retenue, la cour d'appel, devant laquelle la société Sireto n'avait pas soutenu qu'elle ignorait les conséquences d'une absence de réserves à la réception, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sireto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sireto à payer la somme de 1900 euros à la MAF, la somme de 1900 euros aux AGF, la somme de 1900 euros à la société Cabinet Richard Burger et à la somme de 1900 euros à la société Nofrag ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14607
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2002, pourvoi n°00-14607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14607
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