La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2002 | FRANCE | N°00-14014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2002, 00-14014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice X..., demeurant 3, rue du ...,

2 / la société Rhône-Alpes Conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Ferme des Belles Vues, Saint-Bonnet de Roche, 38090 Roche,

3 / la société EMH, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société civile immobilière

(SCI) Bon Pasteur, dont le siège est IBSA, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice X..., demeurant 3, rue du ...,

2 / la société Rhône-Alpes Conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Ferme des Belles Vues, Saint-Bonnet de Roche, 38090 Roche,

3 / la société EMH, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Bon Pasteur, dont le siège est IBSA, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la société Rhône-Alpes Conseils et de la société EMH, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société civile immobilière (SCI) Bon Pasteur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2000), qu'en 1994, la société civile immobilière Bon Pasteur (SCI), ayant décidé la construction d'un immeuble, a chargé M. X..., architecte, et la société Rhône-Alpes conseils de missions de maîtrise d'oeuvre, et la société EMH de travaux d'assistance technique au maître de l'ouvrage ; que le projet n'ayant pas été suivi d'exécution, les locateurs d'ouvrage ont assigné le maître de l'ouvrage en résiliation des contrats et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour écarter cette dernière demande, l'arrêt retient que l'article 9 d des contrats signés stipule que ceux-ci sont résiliés de plein droit au cas où, pour quelque cause que ce soit, le maître de l'ouvrage déciderait d'arrêter la construction, et qu'en signant une pareille clause les cocontractants de la SCI ont accepté de prendre le risque d'un abandon du programme, ce qui leur interdit de prétendre à une quelconque réparation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'abandon du programme résultait bien d'une décision prise par le maître de l'ouvrage, et si, en s'abstenant de fournir à ses cocontractants des informations sur la poursuite du projet et en les laissant dans l'expectative, la SCI ne leur avait pas causé un préjudice ouvrant droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Bon Pasteur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Bon Pasteur à payer à M. X..., à la société Rhône-Alpes conseils et à la société EMH, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) Bon Pasteur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14014
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Projet de réaliser la construction d'un immeuble dont l'étude a été confiée à plusieurs locateurs d'ouvrage - Abandon du projet par le maître de l'ouvrage - Préjudice causé aux locateurs d'ouvrage.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2002, pourvoi n°00-14014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award