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08/01/2002 | FRANCE | N°99-44220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2002, 99-44220


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999), que Mme X... a été engagée en 1987 par la société Delta PLV 55, au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice administrative ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, elle a été licenciée le 12 décembre 1994 pour motif économique par le liquidateur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS garantit le paiement des dommages-intérêts allou

és à Mme X... pour sa non-affiliation à un régime de prévoyance, alors, selon le m...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999), que Mme X... a été engagée en 1987 par la société Delta PLV 55, au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice administrative ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, elle a été licenciée le 12 décembre 1994 pour motif économique par le liquidateur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS garantit le paiement des dommages-intérêts alloués à Mme X... pour sa non-affiliation à un régime de prévoyance, alors, selon le moyen, que l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de son défaut d'affiliation par l'employeur à un régime de prévoyance ne constitue une créance née en exécution du contrat de travail que lorsqu'une convention ou un accord collectif a rendu obligatoire cette affiliation ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts d'un montant correspondant à la différence entre la somme perçue par la salariée pendant la durée de sa maladie au titre de son affiliation par l'employeur à un régime de prévoyance et celle qui aurait dû lui être versée si elle avait été affiliée en qualité de cadre, sans constater l'existence d'un accord collectif imposant à l'employeur de souscrire un contrat d'assurance au profit des salariés ni rechercher les dispositions de cet accord fixant le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'indemnité journalière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-11-1.3° du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'il existait dans l'entreprise un régime de protection sociale complémentaire obligatoire des cadres en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'ensuite, elle a constaté que la somme allouée à l'intéressée équivalait au montant des indemnités journalières dont elle avait été privée pendant une absence pour maladie du fait de sa non-affiliation par l'employeur au régime de protection sociale complémentaire obligatoire ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui était due à la salariée en exécution de son contrat de travail avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués à la salariée pour défaut d'affiliation à une Caisse de retraite complémentaire des cadres, alors, selon le moyen, que l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du défaut de paiement par l'employeur des cotisations à une Caisse de retraite complémentaire constitue une créance future et incertaine que n'est pas tenue de garantir l'AGS ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir une telle créance, future et incertaine et dont la liquidation ne pourra intervenir que postérieurement à la procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.3° du Code du travail ;

Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur n'avait pas affilié la salariée à une Caisse de retraite complémentaire des cadres en méconnaissance des obligations mises à sa charge par le contrat de travail de l'intéressée qui conférait le statut de cadre à cette dernière et que de ce fait la salariée avait perdu des points de retraite, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de son préjudice né avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44220
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances nées du contrat de travail - Indemnisation du préjudice consécutif au défaut d'affiliation à un régime de protection sociale complémentaire obligatoire.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Indemnisation du préjudice consécutif au défaut d'affiliation à un régime de protection sociale complémentaire obligatoire.

1° Les sommes allouées à un salarié par la juridiction prud'homale équivalant au montant des indemnités journalières dont avait été privé avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, pendant une absence pour maladie, du fait de sa non-affiliation par l'employeur au régime de protection sociale complémentaire obligatoire existant dans l'entreprise en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, sont dues en exécution du contrat de travail et sont garanties par l'AGS.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances nées du contrat de travail - Indemnisation du préjudice consécutif au défaut d'affiliation à une caisse de retraite complémentaire - Condition.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Indemnisation du préjudice consécutif au défaut d'affiliation à une caisse de retraite complémentaire - Condition.

2° Les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail. La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas affilié un salarié à une caisse de retraite complémentaire des cadres en méconnaissance des obligations mises à sa charge par le contrat de travail de l'intéressé, qui lui conférait le statut de cadre, et que de ce fait ce salarié avait perdu des points de retraite, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement des dommages-intérêts alloués audit salarié en réparation de son préjudice né avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur.


Références :

1° :
2° :
Code de la sécurité sociale L911-1 et suivants
Code du travail L143-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1998-03-31, Bulletin 1998, V, n° 183 (1), p. 133 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-06-08, Bulletin 1999, V, n° 265, p. 192 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2002, pourvoi n°99-44220, Bull. civ. 2002 V N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44220
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