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08/01/2002 | FRANCE | N°01-87029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2002, 01-87029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farouk,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 27 septembre 2001, qui, dans l'information suivie

contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farouk,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 27 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 53, 137, 143-1, 144, 145-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de son appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 145-5, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 11 septembre 2001, rejetant la demande de mise en liberté formée par le mis en examen ;
"aux motifs que Farouk X... conteste les faits qui lui sont reprochés en faisant valoir notamment que les déclarations des différents consommateurs entendus en cours d'information ne pouvaient être retenues contre lui, ceux-ci faisant état de transactions faites avec lui, pendant des périodes où il se trouvait incarcéré soit en France soit en Allemagne ; qu'il est établi que Farouk X... a été incarcéré du 17 novembre 1997 au 7 avril 1998, puis du 7 juin 1999 au 27 octobre 1999 à Metz ; qu'il a été transféré au centre de détention d'Oermingen du 27 octobre 1999 au 11 janvier 2000, date de sa libération ; qu'il a été, à la sortie de cette libération en France, incarcéré à Sarrebruck (Allemagne) du 14 janvier 2000 au 3 mai 2000 ; que si, effectivement, pendant ces périodes d'incarcération, l'intéressé n'a pu se rendre coupable de trafic de stupéfiants, il existe, à l'examen des éléments de la cause et notamment des accusations précises et concordantes de plusieurs consommateurs, confirmées pour certaines, lors de confrontations, des indices graves et concordants laissant présumer la culpabilité de Farouk X... pour les périodes où il n'était pas en prison de mai 2000 au 6 novembre 2000, date de son interpellation en flagrant délit à Forbach ; que les faits reprochés à Farouk X..., s'agissant de la revente d'héroïne à une importante échelle sur plusieurs mois, sont constitutifs d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne treize condamnations dont plusieurs pour violences et dont l'une à une peine de trois ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il est à craindre que Farouk X..., qui a repris des activités de "dealer" dès sa sortie de prison en mai 2000, ne réitère ses agissements délictueux ;
que son maintien en détention apparaît, par ailleurs, comme l'unique moyen d'éviter des pressions sur les consommateurs qui le mettent en cause, certains se plaignant d'avoir déjà été menacés ; que, dès lors, les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes à garantir les finalités de l'article 137 du Code de procédure pénale ;
qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, étant précisé que la détention provisoire est proportionnelle à la gravité des faits et à la personnalité de Farouk X..., déjà lourdement condamné pour des faits semblables ;
"alors que, d'une part, l'article 144-1 du Code de procédure pénale ne prescrit pas que la détention provisoire soit proportionnelle à la gravité des faits et à la personnalité du détenu mais dispose que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, et que le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies ; qu'en opposant, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté formée par le mis en examen, les motifs ci-dessus rappelés, la chambre de l'instruction a méconnu, par fausse application, le texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se référant, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté, aux seuls motifs exposés, sans donner ces indications particulières, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
"alors que, aux termes de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle, ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin ; qu'en se prononçant par les seuls motifs ci-dessus rappelés, quoiqu'il résulte des éléments du dossier, notamment de l'extrait du livret de famille, que le mis en examen est père de trois enfants dont l'un, Badis, est né le 16 mars 1998, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a mentionné que l'information était achevée, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa deuxième branche manque en fait et qui, en sa troisième branche, se fonde sur un texte inapplicable aux demandes de mise en liberté, ne peut qu'être écarté ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87029
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2002, pourvoi n°01-87029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87029
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