AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saïd,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Saïd X... ;
"aux motifs que, sur le maintien en détention, les dires de la victime sont crédibles, selon l'expert, et que ses dépositions sont concordantes, alors qu'il existe de nombreuses contradictions dans les déclarations de Saïd X... ; que celui-ci doit comparaître à une prochaine session de la cour d'assises du Haut-Rhin ; que sa détention demeure l'unique moyen d'empêcher une pression de sa part sur la victime et les témoins, avant cette comparution, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par le viol d'une jeune fille mineure ;
1 ) "alors qu'en s'abstenant de préciser les éléments concrets qui laisseraient croire que Saïd X... exercerait des pressions sur la victime et les témoins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2 ) alors qu'en s'abstenant de préciser concrètement les éléments de fait caractérisant la persistance d'un trouble à l'ordre public et en se fondant exclusivement sur la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé, l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur lui, énonce qu'il doit comparaître à une prochaine session de la cour d'assises, et que sa détention demeure l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime et les témoins et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par le viol d'une jeune fille mineure ; qu'elle ajoute qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant pour assurer ces objectifs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;