Sur le moyen unique :
Vu le articles L. 434-6 et R. 434-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le président du tribunal de grande instance, compétent pour fixer, en cas de litige, le montant de la rémunération de l'expert-comptable du comité d'entreprise, est saisi et statue en la forme des référés ;
Attendu que pour confirmer dans son montant l'ordonnance du président du Tribunal, fixant les honoraires de la société d'expertise comptable Secafi Alpha, et décider que la somme allouée avait un caractère provisionnel, l'arrêt attaqué relève que le premier juge ne pouvait statuer au fond comme il l'a fait en réduisant le montant des honoraires et qu'il y avait lieu d'appliquer la disposition de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance rendue en la forme des référés est une décision au fond qui n'appartient pas à la catégorie des ordonnances de référé et que la condamnation prononcée n'a pas un caractère provisionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée.