AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nancy Bâches, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Nancy Bâches, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Nancy Bâches a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 avril 1999 qui l'a condamnée à payer à la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La France la somme de 189 852 francs ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nancy Bâches aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.