Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'assurance maladie régionale (CMR) au titre d'actes infirmiers indûment facturés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 22 mars 2000) a validé la contrainte au titre des seules prestations indues et a accueilli le recours de l'intéressé au titre des majorations de retard appliquées par la Caisse ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, l'indu est assimilé pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale ; qu'en vertu du décret 95-247 du 2 mars 1995, modifiant la section IV du livre 6, titre 1, chapitre 2, du Code de la sécurité sociale, les CMR ont le même " statut " que les organismes conventionnés qui procèdent au recouvrement des dettes de cotisation et appliquent des majorations de retard ; que c'est donc en violation des textes précités que le tribunal a refusé l'application des majorations de retard, prévues par l'article D. 612-20 du Code de la sécurité sociale, sur le montant des sommes indûment versées à M. X... ;
Mais attendu que le tribunal a énoncé, à bon droit, que les dispositions de l'article D. 612-20 du Code de la sécurité sociale, relatives à la majoration des cotisations du régime des travailleurs non salariés, acquittées après leur échéance, n'étaient pas applicables au recouvrement de l'indu résultant de l'inobservation de la nomenclature des actes professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.