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20/12/2001 | FRANCE | N°00-17413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-17413


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'assurance maladie régionale (CMR) au titre d'actes infirmiers indûment facturés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 22 mars 2000) a validé la contrainte au titre des seules prestations indues et a accueilli le recours de l'intéressé au titre des majorations de retard appliquées par la Caisse ;

Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 133-4 du Code

de la sécurité sociale, l'indu est assimilé pour son recouvrement à une coti...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'assurance maladie régionale (CMR) au titre d'actes infirmiers indûment facturés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 22 mars 2000) a validé la contrainte au titre des seules prestations indues et a accueilli le recours de l'intéressé au titre des majorations de retard appliquées par la Caisse ;

Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, l'indu est assimilé pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale ; qu'en vertu du décret 95-247 du 2 mars 1995, modifiant la section IV du livre 6, titre 1, chapitre 2, du Code de la sécurité sociale, les CMR ont le même " statut " que les organismes conventionnés qui procèdent au recouvrement des dettes de cotisation et appliquent des majorations de retard ; que c'est donc en violation des textes précités que le tribunal a refusé l'application des majorations de retard, prévues par l'article D. 612-20 du Code de la sécurité sociale, sur le montant des sommes indûment versées à M. X... ;

Mais attendu que le tribunal a énoncé, à bon droit, que les dispositions de l'article D. 612-20 du Code de la sécurité sociale, relatives à la majoration des cotisations du régime des travailleurs non salariés, acquittées après leur échéance, n'étaient pas applicables au recouvrement de l'indu résultant de l'inobservation de la nomenclature des actes professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17413
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Majorations de retard - Domaine d'application .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Remboursement - Cause - Portée

Les dispositions de l'article D. 612-20 du Code de la sécurité sociale relatives à la majoration des cotisations du régime des travailleurs non salariés acquittées après leur échéance, ne sont pas applicables au recouvrement de l'indu, résultant de l'inobservation de la nomenclature des actes professionnels sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L133-4, D612-20

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2001, pourvoi n°00-17413, Bull. civ. 2001 V N° 399 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 399 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.17413
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