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20/12/2001 | FRANCE | N°00-17138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2001, 00-17138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / la société Société nouvelle des Etablissements Jo Guyot et Fils "Connexion", dont le siège est ...,

en cassation de deux jugements rendus les 26 novembre 1999 et 24 mars 2000 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit de la société Brandt commerce, société en nom collectif, venant aux droits de la SDRM, puis de la société TEM, dont le siège est ...,

défenderesse à

la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / la société Société nouvelle des Etablissements Jo Guyot et Fils "Connexion", dont le siège est ...,

en cassation de deux jugements rendus les 26 novembre 1999 et 24 mars 2000 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit de la société Brandt commerce, société en nom collectif, venant aux droits de la SDRM, puis de la société TEM, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de la Société nouvelle des Etablissements Y... Guyot et fils "Connexion", de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Brandt commerce, venant aux droits de la SDRM, puis de la société TEM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Nîmes, 26 novembre 1999, rectifié par jugement du 24 mars 2000), que la société TEM, aux droits de laquelle vient la société Brandt commerce, créancière de M. X..., a mis en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations auprès de l'employeur, la Société nouvelle des Etablissements Y... Guyot et fils (la société) ; que la société et M. X... ont fait opposition, devant le tribunal d'instance, de l'ordonnance faisant injonction à la société de verser le montant des retenues qu'elle aurait dû opérer, sur les rémunérations de M. X... ;

Attendu que la société et M. X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur opposition et d'avoir confirmé l'acte de contrainte, alors, selon le moyen, que la fraction du salaire égale au montant mensuel du revenu minimum d'insertion est absolument insaisissable ; que le Tribunal a expressément relevé en l'espèce que le montant du salaire mensuel de M. X..., de 2 000 francs, était voisin de celui du revenu minimum d'insertion fixé à la somme de 2 402,99 francs au 1er juillet 1997 ; qu'en confirmant l'ordonnance de contrainte, le Tribunal a violé les articles L. 145-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui occupe les postes de directeur général et d'administrateur au sein de la société qui porte son nom, ne pouvait sérieusement prétendre percevoir une rémunération voisine du revenu minimum d'insertion, alors que son épouse, elle aussi directrice, avait perçu, pour le même exercice, un salaire de 289 914 francs et que certains vendeurs avaient un niveau de rémunération annuelle de plus de 100 000 francs, le tribunal a exactement retenu l'existence d'une fraude du débiteur, destinée à organiser son insolvabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la Société nouvelle des Etablissements Y... Guyot et fils "Connexion" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et la Société nouvelle des Etablissements Y... Guyot et fils "Connexion" à payer à la société Brandt commerce, venant aux droits de la SDRM, puis de la société TEM, la somme de 1 500 euros ou 9 839,36 francs ;

Condamne in solidum M. X... et la Société nouvelle des Etablissements Y... Guyot et fils "Connexion" à une amende civile de 1 500 euros ou 9 839,36 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-17138
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nîmes, 1999-11-26, 2000-03-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2001, pourvoi n°00-17138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.17138
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