AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre section A), au profit :
1 / de M. Paul X..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques Y..., demeurant ... Le Lez,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un précédent arrêt a condamné sous astreinte M. Z... qui avait obtenu de son voisin, M. X... l'autorisation de construire sa villa à une distance de la ligne divisoire, inférieure à celle prévue par le plan d'occupation des sols (le POS), à la démolition de la partie de l'immeuble dépassant la hauteur autorisée par leur convention ; qu'après annulation du POS par le Conseil d'Etat, M. Z... a assigné M. X... afin de voir déclarer sans objet la convention ; que M. X... a demandé la liquidation de l'astreinte au juge de l'exécution ;
Attendu que pour condamner M. Z... au paiement d'une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que la cause étrangère, invoquée par le débiteur n'était pas de nature à justifier le comportement de celui-ci ;
Qu'en statuant, ainsi sans rechercher si la modification des règles d'urbanisme ne constituait pas pour la liquidation de l'astreinte, un obstacle à l'exécution de la décision antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.