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20/12/2001 | FRANCE | N°00-10289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2001, 00-10289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arthur X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section D), au profit de la société Axa assurances, société anonyme, venant aux droits de la société La Paternelle Vie, par suite de fusion absorption, dont le siège est immeuble européen, ..., ci-devant et actuellement, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arthur X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section D), au profit de la société Axa assurances, société anonyme, venant aux droits de la société La Paternelle Vie, par suite de fusion absorption, dont le siège est immeuble européen, ..., ci-devant et actuellement, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 1998) que M. X..., qui avait fait une chute en descendant de son tracteur a sollicité le versement d'une rente prévue au contrat de prévoyance souscrit auprès de son assureur ; qu'un tribunal a rejeté sa demande au vu des expertises précédemment ordonnées ; que M. X... a relevé appel de cette décision en sollicitant l'allocation de la rente tant au titre de l'accident que de la maladie contractée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa nouvelle demande d'expertise, alors, selon le moyen, que les parties peuvent toujours proposer en appel des moyens nouveaux pour justifier les prétentions soumises aux premiers juges ; qu'en écartant la demande d'expertise visant à déterminer le taux d'incapacité dont restait atteint M. X... en raison d'une maladie et non plus d'un accident, ce qui constituait un moyen nouveau, la cour d'appel a par refus d'application violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a constaté que quatre mesures d'expertise avaient déjà été ordonnées, n'a fait qu'exercer la faculté laissée au juge d'ordonner ou de refuser d'ordonner une mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10289
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section D), 28 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2001, pourvoi n°00-10289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10289
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