AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 99-44.703, M 99-45.072 et U 99-45.102 formés par M. Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Danielle Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° s K 99-44.703, M 99-45.072 et U 99-45.102 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... a été engagée par M. Y... en qualité d'employée de maison pour une durée hebdomadaire de 39 heures moyennant un salaire net de 5 000 francs selon contrat en date du 1er mars 1995 ; qu'après avoir été licenciée par lettre du 6 janvier 1997, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 juillet 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui a écarté les déclarations de l'employeur attestées par les fiches acceptées sans réserve par la salariée et selon lesquelles Mme Z... travaillait régulièrement 39 heures par semaine, soit de 8 h 30 à 13 h 30 et de 17 h à 20 h 30, qu'elle prenait ses repas sur place, en retenant que l'horaire de travail établi par la salariée était d'autant plus plausible que l'employeur la logeait sur place, a statué par motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel l'employeur sollicitait la confirmation du jugement de première instance et produisait ses conclusions de première instance en annexe en sorte que celles-ci faisaient partie intégrante de ses conclusions d'appel ; que, dans celles-ci M. Y... contestait formellement le décompte d'horaires de la salariée ;
que la cour d'appel ne pouvait donc sans dénaturer les conclusions de l'employeur et violer l'article 1134 du Code civil prétendre "que la somme réclamée au titre des heures supplémentaires (3 heures par jour) est justifiée, selon les calculs produits non contestés par M. Y..." ;
3 / que les juges du fond doivent tenir compte de tous les éléments de preuve fournis par les parties ; que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter l'attestation de Mme X... qui fréquentait régulièrement le couple Y..., logeait souvent chez eux et prenait ses repas au moment des faits litigieux et qui rapporte que Mme Z... avait un service de 8 h 30 à 13 h 30 et de 17 h 30 à 20 h 30 invoquer des motifs dubitatifs et erronés en relevant "qu'il est douteux que Mme X... qui résidait à Bayonne ait pu constater personnellement de manière habituelle l'amplitude de travail journalier de Mme Z... au service de son employeur" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a formé sa conviction au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve de l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires impayées était rapportée ; que le moyen, qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.